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Préambule
La Conférence générale de l'Organisation internationale du Travail,
Convoquée à Genève par le Conseil d'administration du Bureau international du Travail, et
s'y étant réunie le 17 juin 1964, en sa quarante-huitième session;
Après avoir décidé d'adopter diverses propositions relatives aux prestations en cas
d'accidents du travail et de maladies professionnelles, question qui constitue le
cinquième point à l'ordre du jour de la session;
Après avoir décidé que ces propositions prendraient la forme d'une convention
internationale,
adopte, ce huitième jour de juillet mil neuf cent soixante-quatre, la convention
ci-après, qui sera dénommée Convention sur les prestations en cas d'accidents du travail
et de maladies professionnelles, 1964:
Article 1
Aux fins de la présente convention:
- (a) le terme législation comprend les lois et règlements,
aussi bien que les dispositions statutaires en matière de sécurité
sociale;
- (b) le terme prescrit signifie déterminé par ou en vertu
de la législation nationale;
- (c) le terme établissement industriel comprend tout
établissement relevant d'une des branches suivantes d'activité
économique: industries extractives; industries manufacturières; bâtiment
et travaux publics; électricité, gaz, eau et services sanitaires;
transports, entrepôts et communications;
- (d) le terme à charge vise l'état de dépendance présumé
existant dans des cas prescrits;
- (e) le terme enfant à charge désigne:
- (i) un enfant qui est au-dessous de l'âge auquel la scolarité
obligatoire prend fin ou un enfant de moins de quinze ans, l'âge
le plus élevé devant être pris en considération;
- (ii) dans des conditions prescrites, un enfant au-dessous d'un
âge plus élevé que celui indiqué à l'alinéa i), lorsqu'il est
placé en apprentissage, poursuit ses études ou est atteint d'une
maladie chronique ou d'une infirmité le rendant inapte à
l'exercice d'une activité professionnelle quelconque, à moins
que la législation nationale ne définisse le terme enfant
à charge comme comprenant tout enfant au-dessous
d'un âge sensiblement plus élevé que celui indiqué à l'alinéa
i).
Article 2
- 1. Un Membre dont l'économie et les ressources médicales n'ont
pas atteint un développement suffisant peut, par une déclaration motivée
accompagnant sa ratification, se réserver le bénéfice des dérogations
temporaires figurant dans les articles suivants: 5, 9, paragraphe 3,
alinéa b), 12, 15, paragraphe 2, et 18, paragraphe 3.
- 2. Tout Membre qui a fait une déclaration en application du
paragraphe 1 du présent article doit, dans les rapports sur
l'application de la présente convention qu'il est tenu de présenter en
vertu de l'article 22 de la Constitution de l'Organisation
internationale du Travail, faire connaître à propos de chacune des
dérogations dont il s'est réservé le bénéfice:
- (a) soit que les raisons qu'il a eues pour ce faire existent
toujours;
- (b) soit qu'il renonce, à partir d'une date déterminée, à se
prévaloir de la dérogation en question.
Article 3
- 1. Tout Membre qui ratifie la présente convention peut, par
une déclaration accompagnant sa ratification, exclure de l'application
de la convention:
- (a) les gens de mer, y compris les marins pêcheurs;
- (b) les agents de la fonction publique;
lorsque ces catégories sont protégées par des régimes spéciaux qui octroient,
au total, des prestations au moins équivalentes à celles prévues par la
présente convention.
- 2. Lorsqu'une déclaration faite en application du paragraphe
précédent est en vigueur, le Membre peut exclure les personnes visées
par cette déclaration du nombre des salariés pris en compte pour le
calcul du pourcentage des salariés prévu à l'article 4, paragraphe 2,
alinéa d), et à l'article 5.
- 3. Tout Membre qui a fait une déclaration conformément au
paragraphe 1 du présent article peut, par la suite, notifier au
Directeur général du Bureau international du Travail qu'il accepte les
obligations de la présente convention en ce qui concerne la ou les
catégories exclues lors de sa ratification.
Article 4
- 1. La législation nationale concernant les prestations en cas
d'accidents du travail et de maladies professionnelles doit protéger
tous les salariés (y compris les apprentis) des secteurs privés ou
publics, y compris les coopératives et, en cas de décès du soutien de
famille, les catégories prescrites de bénéficiaires.
- 2. Toutefois, chaque Membre pourra prévoir telles exceptions
qu'il estimera nécessaires en ce qui concerne:
- (a) les personnes exécutant des travaux occasionnels étrangers à
l'entreprise de l'employeur;
- (b) les travailleurs à domicile;
- (c) les membres de la famille de l'employeur, vivant sous son
toit, dans la mesure où ils travaillent pour lui;
- (d) d'autres catégories de salariés dont le nombre ne devra pas
excéder 10 pour cent de l'ensemble des salariés autres que ceux
qui sont exclus en application des alinéas a) à c)
ci-dessus.
Article 5
Lorsqu'une déclaration faite en application de l'article 2 est en vigueur,
l'application de la législation nationale concernant les prestations en cas
d'accidents du travail et de maladies professionnelles peut être limitée à
des catégories prescrites de salariés représentant au total 75 pour cent au
moins de l'ensemble des salariés dans les établissements industriels et, en
cas de décès du soutien de famille, à des catégories prescrites de
bénéficiaires.
Article 6
Les éventualités couvertes doivent comprendre les éventualités suivantes,
lorsqu'elles sont dues à un accident du travail ou à une maladie
professionnelle:
- (a) état morbide;
- (b) incapacité de travail résultant d'un état morbide et entraînant la
suspension du gain, telle qu'elle est définie par la législation
nationale;
- (c) perte totale de la capacité de gain ou perte partielle de la
capacité de gain au-dessus d'un degré prescrit, lorsqu'il est probable
que cette perte totale ou partielle sera permanente, ou diminution
correspondante de l'intégrité physique;
- (d) perte de moyens d'existence subie, du fait du décès du soutien de
famille, par des catégories prescrites de bénéficiaires.
Article 7
- 1. Tout Membre doit prescrire une définition de l'"accident du
travail" comportant les conditions dans lesquelles l'accident de trajet
est réputé être accident du travail, et doit, dans les rapports sur
l'application de la présente convention qu'il est tenu de présenter en
vertu de l'article 22 de la Constitution de l'Organisation
internationale du Travail, spécifier les termes de cette
définition.
- 2. Lorsque les accidents de trajet sont déjà visés par les
régimes de sécurité sociale autres que ceux relatifs à la réparation des
accidents du travail et que ces régimes prévoient, en cas d'accidents de
trajet, des prestations dans leur ensemble au moins équivalentes à
celles prévues par la présente convention, il ne sera pas nécessaire de
faire mention des accidents de trajet dans le cadre de la définition des
"accidents du travail".
Article 8
Tout Membre doit:
- (a) soit établir, par voie de législation, une liste des maladies
comprenant au moins les maladies énumérées au tableau I joint à la
présente convention et qui seront reconnues comme maladies
professionnelles dans des conditions prescrites;
- (b) soit inclure dans sa législation une définition générale des
maladies professionnelles qui devra être suffisamment large pour couvrir
au moins les maladies énumérées au tableau I joint à la présente
convention;
- (c) soit établir, par voie de législation, une liste de maladies
conformément à l'alinéa a), complétée par une définition générale des
maladies professionnelles ou par des dispositions permettant d'établir
l'origine professionnelle de maladies autres que celles qui figurent sur
la liste ou de maladies qui ne se manifestent pas dans les conditions
prescrites.
Article 9
- 1. Tout Membre doit garantir aux personnes protégées,
conformément aux conditions prescrites, l'attribution des prestations
suivantes:
- (a) soins médicaux et services connexes en cas d'état
morbide;
- (b) prestations en espèces dans les éventualités visées aux
alinéas b), c) et d) de l'article 6.
- 2. L'ouverture du droit aux prestations ne peut être
subordonnée à la durée de l'emploi, à la durée de l'affiliation à
l'assurance, ou au versement des cotisations; toutefois, en ce qui
concerne les maladies professionnelles, une durée d'exposition au risque
peut être prescrite.
- 3. Les prestations doivent être accordées pendant toute la
durée de l'éventualité. Toutefois, en ce qui concerne l'incapacité de
travail, la prestation en espèces pourra ne pas être servie pour les
trois premiers jours:
- (a) lorsque la législation d'un Membre prévoit un délai de
carence à la date de l'entrée en vigueur de la présente
convention et à la condition que le Membre fasse connaître, dans
les rapports sur l'application de la convention qu'il est tenu
de présenter en vertu de l'article 22 de la Constitution de
l'Organisation internationale du Travail, que les raisons qu'il
a eues pour se prévaloir de la dérogation existent
toujours;
- (b) lorsqu'une déclaration faite en application de l'article 2
est en vigueur.
Article 10
- 1. Les soins médicaux et services connexes en cas d'état
morbide doivent comprendre:
- (a) les soins de praticiens de médecine générale et de
spécialistes à des personnes hospitalisées ou non hospitalisées,
y compris les visites à domicile;
- (b) les soins dentaires;
- (c) les soins infirmiers, soit à domicile, soit dans un hôpital
ou dans une autre institution médicale;
- (d) l'entretien dans un hôpital, une maison de convalescence, un
sanatorium ou une autre institution médicale;
- (e) les fournitures dentaires, pharmaceutiques et autres
fournitures médicales ou chirurgicales, y compris les appareils
de prothèse, leur entretien et leur remplacement éventuel, ainsi
que les lunettes;
- (f) les soins fournis par un membre d'une autre profession
légalement reconnue comme connexe à la profession médicale, sous
la surveillance d'un médecin ou d'un dentiste;
- (g) dans la mesure du possible, les soins suivants sur les lieux
de travail:
- (i) soins d'urgence aux victimes d'accidents
graves;
- (ii) soins renouvelés aux victimes de blessures légères
n'entraînant pas l'arrêt du travail.
- 2. Les prestations fournies conformément au paragraphe 1 du
présent article doivent tendre, par tous les moyens appropriés, à
préserver, à rétablir ou, si cela n'est pas possible, à améliorer la
santé de la victime, ainsi que son aptitude à travailler et à faire face
à ses besoins personnels.
Article 11
- 1. Tout Membre qui fournit les soins médicaux et les services
connexes par un régime général de santé ou par un régime de soins
médicaux couvrant les salariés peut prévoir, dans sa législation, que
ces soins seront dispensés aux victimes d'accidents du travail et de
maladies professionnelles dans les mêmes conditions qu'aux autres ayants
droit, sous réserve que les règles en la matière soient élaborées de
telle sorte que les intéressés ne se trouvent pas dans le besoin.
- 2. Tout Membre qui fournit les soins médicaux et services
connexes sous forme de remboursement des dépenses assumées par la
victime peut prévoir, dans sa législation, des règles particulières pour
les cas où l'étendue, la durée ou le coût desdits soins et services
dépasseraient des limites raisonnables, sous réserve que lesdites règles
n'aillent pas à l'encontre des buts visés au paragraphe 2 de l'article
10 et qu'elles soient élaborées de telle sorte que les intéressés ne se
trouvent pas dans le besoin.
Article 12
Lorsqu'une déclaration faite en application de l'article 2 est en vigueur,
les soins médicaux et services connexes doivent comprendre au moins:
- (a) les soins de praticiens de médecine générale, y compris les visites
à domicile;
- (b) les soins de spécialistes donnés dans les hôpitaux à des patients
hospitalisés ou non hospitalisés, et les soins de spécialistes qui
peuvent être donnés hors des hôpitaux;
- (c) la fourniture de produits pharmaceutiques essentiels, sur ordonnance
d'un médecin ou d'un autre praticien qualifié;
- (d) l'hospitalisation, lorsqu'elle est nécessaire;
- (e) dans la mesure du possible, sur les lieux de travail, des soins
d'urgence aux victimes d'accidents du travail.
Article 13
En cas d'incapacité de travail temporaire ou d'incapacité de travail se
trouvant dans sa phase initiale, la prestation en espèces sera un paiement
périodique calculé conformément aux dispositions, soit de l'article 19, soit
de l'article 20.
Article 14
- 1. En cas de perte de la capacité de gain, lorsqu'il est
probable que cette perte sera permanente, ou en cas de diminution
correspondante de l'intégrité physique, les prestations en espèces
seront servies dans tous les cas où cette perte ou cette diminution
dépassent un degré prescrit et subsistent à l'expiration de la période
durant laquelle des prestations sont dues, conformément à l'article
13.
- 2. En cas de perte totale de la capacité de gain, lorsqu'il
est probable que cette perte sera permanente, ou en cas de diminution
correspondante de l'intégrité physique, la prestation sera un paiement
périodique calculé conformément aux dispositions, soit de l'article 19,
soit de l'article 20.
- 3. En cas de perte partielle substantielle de la capacité de
gain au-dessus d'un degré prescrit, lorsqu'il est probable que cette
perte sera permanente, ou en cas de diminution correspondante de
l'intégrité physique, la prestation sera un paiement périodique
correspondant à une proportion équitable de celle qui est prévue au
paragraphe 2 ci-dessus.
- 4. En cas de toute autre perte partielle de la capacité de
gain au-dessus du degré prescrit visé au paragraphe 1 ci-dessus,
lorsqu'il est probable que cette perte sera permanente, ou en cas de
diminution correspondante de l'intégrité physique, la prestation peut
prendre la forme d'un versement unique.
- 5. Les degrés de perte de la capacité de gain ou de diminution
correspondante de l'intégrité physique visés aux paragraphes 1 et 3 du
présent article seront fixés par la législation nationale de telle
manière que les intéressés ne se trouvent pas dans le besoin.
Article 15
- 1. Dans des cas exceptionnels et avec l'accord de la victime,
tout ou partie du paiement périodique prévu aux paragraphes 2 et 3 de
l'article 14 peut être converti en un versement unique, correspondant à
l'équivalent actuariel dudit paiement périodique, lorsque l'autorité
compétente a des raisons de croire que la somme unique ainsi versée sera
utilisée de manière particulièrement avantageuse pour la victime.
- 2. Lorsqu'une déclaration faite en application de l'article 2
est en vigueur et que le Membre estime qu'il ne dispose pas des moyens
administratifs nécessaires pour assurer un service régulier de paiements
périodiques, il pourra convertir les paiements périodiques visés aux
paragraphes 2 et 3 de l'article 14 en un versement unique correspondant
à l'équivalent actuariel desdits paiements périodiques calculé sur la
base des données existantes.
Article 16
Des augmentations des paiements périodiques ou d'autres prestations spéciales
ou complémentaires, selon ce qui sera prescrit, devront être prévues pour
les victimes dont l'état requiert l'assistance constante d'une tierce
personne.
Article 17
La législation nationale déterminera les conditions dans lesquelles auront
lieu la révision, la suspension ou la suppression des paiements périodiques
au titre de la perte de la capacité de gain ou de la diminution
correspondante de l'intégrité physique, en fonction des modifications
pouvant survenir dans le degré de cette perte ou de cette diminution.
Article 18
- 1. En cas de décès du soutien de famille, la prestation en
espèces garantie à la veuve selon ce qui est prescrit par la législation
nationale, au veuf invalide et à charge, aux enfants à charge du défunt
et à toutes autres personnes qui seraient désignées par ladite
législation nationale, sera un paiement périodique calculé conformément
aux dispositions, soit de l'article 19, soit de l'article 20. Toutefois,
une prestation au veuf invalide et à charge ne doit pas être attribuée
lorsque les prestations en espèces aux autres survivants dépassent
sensiblement celles prévues par la présente convention et que d'autres
régimes de sécurité sociale attribuent à un tel veuf des prestations
sensiblement plus élevées que celles prévues par la convention
concernant la sécurité sociale (norme minimum), 1952, en matière de
prestations d'invalidité.
- 2. En outre, une prestation sera fournie pour les frais
funéraires à un taux prescrit qui ne sera pas inférieur au coût normal
des funérailles; le droit à cette prestation peut toutefois être
subordonné à des conditions prescrites lorsque les prestations en
espèces aux survivants dépassent sensiblement celles qui sont prévues
par la présente convention.
- 3. Lorsqu'une déclaration faite en application de l'article 2
est en vigueur et que le Membre estime qu'il ne dispose pas des moyens
administratifs nécessaires pour assurer un service régulier de paiements
périodiques, il pourra convertir les paiements périodiques visés au
paragraphe 1 du présent article en un versement unique correspondant à
l'équivalent actuariel desdits paiements périodiques calculé sur la base
des données existantes.
Article 19
- 1. Pour tout paiement périodique auquel le présent article
s'applique, le montant de la prestation, majoré du montant des
allocations familiales servies pendant l'éventualité, devra être tel
que, pour le bénéficiaire type visé au tableau II joint à la présente
convention, il soit au moins égal, pour l'éventualité en question, au
pourcentage indiqué dans ce tableau par rapport au total du gain
antérieur du bénéficiaire ou de son soutien de famille, et du montant
des allocations familiales servies à une personne protégée ayant les
mêmes charges de famille que le bénéficiaire type.
- 2. Le gain antérieur du bénéficiaire ou de son soutien de
famille sera calculé conformément à des règles prescrites et, lorsque
les personnes protégées ou leurs soutiens de famille sont répartis en
classes suivant leurs gains, le gain antérieur pourra être calculé
d'après les gains de base des classes auxquelles ils ont appartenu.
- 3. Un maximum pourra être prescrit pour le montant de la
prestation ou pour le gain qui est pris en compte dans le calcul de la
prestation, sous réserve que ce maximum soit fixé de telle sorte que les
dispositions du paragraphe 1 du présent article soient remplies lorsque
le gain antérieur du bénéficiaire ou de son soutien de famille est
inférieur ou égal au salaire d'un ouvrier masculin qualifié.
- 4. Le gain antérieur du bénéficiaire ou de son soutien de
famille, le salaire de l'ouvrier masculin qualifié, la prestation et les
allocations familiales seront calculés sur les mêmes temps de base.
- 5. Pour les autres bénéficiaires, la prestation sera fixée de
telle sorte qu'elle soit dans une relation raisonnable avec celle du
bénéficiaire type.
- 6. Pour l'application du présent article, un ouvrier masculin
qualifié sera:
- (a) soit un ajusteur ou un tourneur dans l'industrie mécanique
autre que l'industrie des machines électriques;
- (b) soit un ouvrier qualifié type défini conformément aux
dispositions du paragraphe suivant;
- (c) soit une personne dont le gain est égal ou supérieur aux
gains de 75 pour cent de toutes les personnes protégées, ces
gains étant déterminés sur une base annuelle ou sur la base
d'une période plus courte, selon ce qui sera prescrit;
- (d) soit une personne dont le gain est égal à 125 pour cent du
gain moyen de toutes les personnes protégées.
- 7. L'ouvrier qualifié type pour l'application de l'alinéa b)
du paragraphe précédent sera choisi dans la classe occupant le plus
grand nombre de personnes du sexe masculin protégées pour l'éventualité
considérée, ou de soutiens de famille de personnes protégées, dans la
branche qui occupe elle-même le plus grand nombre de ces personnes
protégées ou de ces soutiens de famille; à cet effet, on utilisera la
classification internationale type, par industrie, de toutes les
branches d'activité économique, adoptée par le Conseil économique et
social de l'Organisation des Nations Unies à sa septième session, le 27
août 1948, et qui est reproduite, sous sa forme révisée, en annexe à la
présente convention, compte tenu de toute modification qui pourrait
encore lui être apportée.
- 8. Lorsque les prestations varient d'une région à une autre,
un ouvrier masculin qualifié pourra être choisi dans chacune des
régions, conformément aux dispositions des paragraphes 6 et 7 du présent
article.
- 9. Le salaire de l'ouvrier masculin qualifié sera déterminé
sur la base du salaire pour un nombre normal d'heures de travail fixé,
soit par des conventions collectives, soit, le cas échéant, par la
législation nationale ou en vertu de celle-ci, soit par la coutume, y
compris les allocations de vie chère s'il en est; lorsque les salaires
ainsi déterminés diffèrent d'une région à l'autre et que le paragraphe 8
du présent article n'est pas appliqué, on prendra le salaire
médian.
- 10. Aucun paiement périodique ne devra être inférieur au
montant minimum prescrit.
Article 20
- 1. Pour tout paiement périodique auquel le présent article
s'applique, le montant de la prestation, majoré du montant des
allocations familiales servies pendant l'éventualité, devra être tel
que, pour le bénéficiaire type visé au tableau II joint à la présente
convention, il soit au moins égal, pour l'éventualité en question, au
pourcentage indiqué dans ce tableau par rapport au total du salaire du
manoeuvre ordinaire adulte masculin, et du montant des allocations
familiales servies à une personne protégée ayant les mêmes charges de
famille que le bénéficiaire type.
- 2. Le salaire du manoeuvre ordinaire adulte masculin, la
prestation et les allocations familiales seront calculés sur les mêmes
temps de base.
- 3. Pour les autres bénéficiaires, la prestation sera fixée de
telle sorte qu'elle soit dans une relation raisonnable avec celle du
bénéficiaire type.
- 4. Pour l'application du présent article, le manoeuvre
ordinaire masculin sera:
- (a) soit un manoeuvre type dans l'industrie mécanique autre que
l'industrie des machines électriques;
- (b) soit un manoeuvre type défini conformément aux dispositions
du paragraphe suivant.
- 5. Le manoeuvre type pour l'application de l'alinéa b) du
paragraphe précédent sera choisi dans la classe occupant le plus grand
nombre de personnes du sexe masculin protégées pour l'éventualité
considérée, ou de soutiens de famille de personnes protégées, dans la
branche qui occupe elle-même le plus grand nombre de ces personnes
protégées ou de ces soutiens de famille; à cet effet, on utilisera la
classification internationale type, par industrie, de toutes les
branches d'activité économique, adoptée par le Conseil économique et
social de l'Organisation des Nations Unies à sa septième session, le 27
août 1948, et qui est reproduite, sous sa forme révisée, en annexe à la
présente convention, compte tenu de toute modification qui pourrait
encore lui être apportée.
- 6. Lorsque les prestations varient d'une région à une autre,
un manoeuvre ordinaire adulte masculin pourra être choisi dans chacune
des régions, conformément aux dispositions des paragraphes 4 et 5 du
présent article.
- 7. Le salaire du manoeuvre ordinaire adulte masculin sera
déterminé sur la base du salaire pour un nombre normal d'heures de
travail fixé, soit par des conventions collectives, soit, le cas
échéant, par la législation nationale ou en vertu de celle-ci, soit par
la coutume, y compris les allocations de vie chère s'il en est; lorsque
les salaires ainsi déterminés diffèrent d'une région à l'autre et que le
paragraphe 6 du présent article n'est pas appliqué, on prendra le
salaire médian.
- 8. Aucun paiement périodique ne devra être inférieur au
montant minimum prescrit.
Article 21
- 1. Les montants des paiements périodiques en cours visés aux
paragraphes 2 et 3 de l'article 14 et au paragraphe 1 de l'article 18
seront révisés à la suite de variations sensibles du niveau général des
gains qui résultent de variations sensibles du coût de la vie.
- 2. Tout Membre doit signaler les conclusions tirées de ces
révisions dans les rapports sur l'application de la présente convention
qu'il est tenu de présenter en vertu de l'article 22 de la Constitution
de l'Organisation internationale du Travail, et indiquer quelle action a
été entreprise à cet égard.
Article 22
- 1. Une prestation à laquelle une personne protégée aurait eu
droit en application de la présente convention peut être suspendue dans
une mesure qui peut être prescrite:
- (a) aussi longtemps que l'intéressé ne se trouve pas sur le
territoire du Membre;
- (b) aussi longtemps que l'intéressé est entretenu sur des fonds
publics ou aux frais d'une institution ou d'un service de
sécurité sociale;
- (c) lorsque l'intéressé a essayé frauduleusement d'obtenir la
prestation en question;
- (d) lorsque l'accident du travail ou la maladie professionnelle
a été provoqué par un crime ou un délit commis par
l'intéressé;
- (e) lorsque l'accident du travail ou la maladie professionnelle
a été causé par l'absorption volontaire de substances toxiques
ou a été provoqué par une faute grave et intentionnelle de
l'intéressé;
- (f) lorsque l'intéressé néglige sans raison valable d'utiliser
les soins médicaux et services connexes, ainsi que les services
de rééducation qui sont à sa disposition, ou n'observe pas les
règles prescrites pour la vérification de l'existence de
l'éventualité ou pour la conduite des bénéficiaires de
prestations;
- (g) aussi longtemps que le conjoint survivant vit en
concubinage.
- 2. Dans les cas et dans les limites qui sont prescrits, une
partie des prestations en espèces qui auraient été normalement allouées
sera servie aux personnes à la charge de l'intéressé.
Article 23
- 1. Tout requérant doit avoir le droit de former appel en cas
de refus de la prestation ou de contestation sur la qualité ou la
quantité de celle-ci.
- 2. Lorsque, dans l'application de la présente convention,
l'administration des soins médicaux est confiée à un département
gouvernemental responsable devant un parlement, le droit d'appel prévu
au paragraphe 1 du présent article peut être remplacé par le droit de
faire examiner par l'autorité compétente toute réclamation visant le
refus des soins médicaux ou la qualité des soins médicaux reçus.
- 3. Lorsque les requêtes sont portées devant des tribunaux
spécialement établis pour traiter les questions de prestations en cas
d'accidents du travail et de maladies professionnelles ou de sécurité
sociale en général, et au sein desquels les personnes protégées sont
représentées, le droit d'appel peut n'être pas accordé.
Article 24
- 1. Lorsque l'administration n'est pas assurée par une
institution réglementée par les autorités publiques ou par un
département gouvernemental responsable devant un parlement, des
représentants des personnes protégées doivent participer à
l'administration ou y être associées avec pouvoir consultatif dans les
conditions prescrites; la législation nationale peut aussi prévoir la
participation de représentants des employeurs et des autorités
publiques.
- 2. Le Membre doit assumer une responsabilité générale pour la
bonne administration des institutions et services qui concourent à
l'application de la présente convention.
Article 25
Tout Membre assumera une responsabilité générale en ce qui concerne le
service des prestations attribuées en application de la présente convention
et devra prendre toutes mesures utiles à cet effet.
Article 26
- 1. Tout Membre doit, dans les conditions prescrites:
- (a) prendre des mesures de prévention contre les accidents du
travail et les maladies professionnelles;
- (b) prévoir des services de rééducation qui devraient préparer
l'invalide, dans tous les cas où cela est possible, à reprendre
son activité antérieure ou, si cela n'est pas possible, à
exercer une autre activité lucrative qui convienne le mieux
possible à ses aptitudes et capacités;
- (c) prendre des mesures tendant à faciliter le placement des
invalides dans un emploi approprié.
- 2. Tout Membre doit fournir autant que possible, dans les
rapports sur l'application de la présente convention qu'il est tenu de
présenter en vertu de l'article 22 de la Constitution de l'Organisation
internationale du Travail, des informations concernant la fréquence et
la gravité des accidents du travail.
Article 27
Tout Membre doit assurer, sur son territoire, aux non-nationaux l'égalité de
traitement avec ses propres ressortissants, en ce qui concerne les
prestations en cas d'accidents du travail et de maladies
professionnelles.
Article 28
- 1. La présente convention révise la convention sur la
réparation des accidents du travail (agriculture), 1921, la convention
sur la réparation des accidents du travail, 1925, la convention sur les
maladies professionnelles, 1925, et la convention (révisée) des maladies
professionnelles, 1934.
- 2. La ratification de la présente convention par un Membre
partie à la convention (révisée) des maladies professionnelles, 1934,
impliquera la dénonciation de plein droit de ce dernier instrument,
conformément à l'article 8 dudit instrument, lorsque la présente
convention sera entrée en vigueur. Toutefois, l'entrée en vigueur de la
présente convention ne ferme pas la convention (révisée) des maladies
professionnelles, 1934, à une ratification ultérieure.
Article 29
Conformément à l'article 75 de la convention concernant la sécurité sociale
(norme minimum), 1952, la partie VI et les dispositions correspondantes
d'autres parties de ladite convention cessent de s'appliquer à tout Membre
qui ratifie la présente convention dès la date à laquelle la présente
convention entre en vigueur pour ledit Membre. Toutefois, l'acceptation des
obligations de la présente convention est considérée comme constituant, aux
fins de l'article 2 de la convention concernant la sécurité sociale (norme
minimum), 1952, une acceptation des obligations de la partie VI et des
dispositions correspondantes d'autres parties de ladite convention.
Article 30
Lorsqu'il en sera ainsi disposé dans une convention adoptée ultérieurement
par la Conférence et portant sur une ou plusieurs matières traitées par la
présente convention, les dispositions de celle-ci qui seront spécifiées dans
la convention nouvelle cesseront de s'appliquer à tout Membre ayant ratifié
cette dernière dès la date de son entrée en vigueur pour ledit Membre.
Article 31
- 1. La Conférence internationale du Travail peut, à toute
session où la question est inscrite à son ordre du jour, adopter à la
majorité des deux tiers des amendements au tableau I joint à la présente
convention.
- 2. Ces amendements porteront leurs effets à l'égard des
Membres déjà parties à la convention dès que ceux-ci auront notifié au
Directeur général du Bureau international du Travail qu'ils les
acceptent.
- 3. A moins que la Conférence n'en décide autrement au moment
de l'adoption de tels amendements, ceux-ci porteront leurs effets, du
simple fait de leur adoption par la Conférence, à l'égard de tout Membre
ratifiant la convention ultérieurement.
Article 32
Les ratifications formelles de la présente convention seront communiquées au
Directeur général du Bureau international du Travail et par lui
enregistrées.
Article 33
- 1. La présente convention ne liera que les Membres de
l'Organisation internationale du Travail dont la ratification aura été
enregistrée par le Directeur général.
- 2. Elle entrera en vigueur douze mois après que les
ratifications de deux Membres auront été enregistrées par le Directeur
général.
- 3. Par la suite, cette convention entrera en vigueur pour
chaque Membre douze mois après la date où sa ratification aura été
enregistrée.
Article 34
- 1. Tout Membre ayant ratifié la présente convention peut la
dénoncer à l'expiration d'une période de dix années après la date de la
mise en vigueur initiale de la convention, par un acte communiqué au
Directeur général du Bureau international du Travail et par lui
enregistré. La dénonciation ne prendra effet qu'une année après avoir
été enregistrée.
- 2. Tout Membre ayant ratifié la présente convention qui, dans
le délai d'une année après l'expiration de la période de dix années
mentionnée au paragraphe précédent, ne fera pas usage de la faculté de
dénonciation prévue par le présent article sera lié pour une nouvelle
période de dix années et, par la suite, pourra dénoncer la présente
convention à l'expiration de chaque période de dix années dans les
conditions prévues au présent article.
Article 35
- 1. Le Directeur général du Bureau international du Travail
notifiera à tous les Membres de l'Organisation internationale du Travail
l'enregistrement de toutes les ratifications et dénonciations qui lui
seront communiquées par les Membres de l'Organisation.
- 2. En notifiant aux Membres de l'Organisation l'enregistrement
de la deuxième ratification qui lui aura été communiquée, le Directeur
général appellera l'attention des Membres de l'Organisation sur la date
à laquelle la présente convention entrera en vigueur.
Article 36
Le Directeur général du Bureau international du Travail communiquera au
Secrétaire général des Nations Unies, aux fins d'enregistrement,
conformément à l'article 102 de la Charte des Nations Unies, des
renseignements complets au sujet de toutes ratifications et de tous actes de
dénonciation qu'il aura enregistrés conformément aux articles
précédents.
Article 37
Chaque fois qu'il le jugera nécessaire, le Conseil d'administration du Bureau
international du Travail présentera à la Conférence générale un rapport sur
l'application de la présente convention et examinera s'il y a lieu
d'inscrire à l'ordre du jour de la Conférence la question de sa révision
totale ou partielle.
Article 38
- 1. Au cas où la Conférence adopterait une nouvelle convention
portant révision totale ou partielle de la présente convention, et à
moins que la nouvelle convention ne dispose autrement:
- (a) la ratification par un Membre de la nouvelle convention
portant révision entraînerait de plein droit, nonobstant
l'article 34 ci-dessus, dénonciation immédiate de la présente
convention, sous réserve que la nouvelle convention portant
révision soit entrée en vigueur;
- (b) à partir de la date de l'entrée en vigueur de la nouvelle
convention portant révision, la présente convention cesserait
d'être ouverte à la ratification des Membres.
- 2. La présente convention demeurerait en tout cas en vigueur
dans sa forme et teneur pour les Membres qui l'auraient ratifiée et qui
ne ratifieraient pas la convention portant révision.
Article 39
Les versions française et anglaise du texte de la présente convention font
également foi.
TABLEAU I. LISTE DES MALADIES PROFESSIONNELLES (1)
Maladies professionnelles | Travaux exposant au risque * |
---|
1. Pneumoconioses causées par des poussières minérales
sclérogènes (silicose, anthraco-silicose, asbestose) et
silico-tuberculose pour autant que la silicose est une cause
déterminante de l'incapacité ou de la mort. | Tous travaux exposant au risque considéré. |
2. Bronchopneumopathies causées par les poussières des métaux
durs. | " |
3. Maladies bronchopulmonaires causées par les poussières de
coton (byssinose), de lin, de chanvre ou de sisal. | " |
4. Asthme professionnel causé par des agents sensibilisants ou
irritants reconnus comme tels et inhérents au type de travail. | " |
5. Alvéolites allergiques extrinsèques et leurs séquelles
causées par l'inhalation de poussières organiques, conformément
à ce qui est prescrit par la législation nationale. | " |
6. Maladies causées par le béryllium (glucinium) ou ses
composés toxiques. | " |
7. Maladies causées par le cadmium ou ses composés toxiques. | " |
8. Maladies causées par le phosphore ou ses composés toxiques. | " |
9. Maladies causées par le chrome ou ses composés toxiques. | " |
10. Maladies causées par le manganèse ou ses composés toxiques. | " |
11. Maladies causées par l'arsenic ou ses composés toxiques. | " |
12. Maladies causées par le mercure ou ses composés toxiques. | " |
13. Maladies causées par le plomb ou ses composés toxiques. | " |
14. Maladies causées par le fluor ou ses composés toxiques. | " |
15. Maladies causées par le sulfure de carbone. | " |
16. Maladies causées par les dérivés halogénés toxiques des
hydrocarbures aliphatiques ou aromatiques. | " |
17. Maladies causées par le benzène ou ses homologues toxiques. | " |
18. Maladies causées par les dérivés nitrés et aminés toxiques
du benzène ou de ses homologues. | " |
19. Maladies causées par la nitroglycérine ou d'autres esters
de l'acide nitrique. | " |
20. Maladies causées par les alcools, les glycols ou les
cétones. | " |
21. Maladies causées par les substances asphyxiantes: oxyde de
carbone, cyanure d'hydrogène ou ses dérivés toxiques, hydrogène
sulfuré. | " |
22. Atteinte auditive causée par le bruit. | " |
23. Maladies causées par les vibrations (affections des
muscles, des tendons, des os, des articulations, des vaisseaux
périphériques ou des nerfs périphériques). | " |
24. Maladies causées par le travail dans l'air comprimé. | " |
25. Maladies causées par les radiations ionisantes. | Tous travaux exposant à l'action des radiations ionisantes.
|
26. Maladies de la peau causées par des agents physiques,
chimiques ou biologiques non considérés sous d'autres rubriques. | Tous travaux exposant au risque considéré. |
27. Epithéliomas primitifs de la peau causés par le goudron, le
brai, le bitume, les huiles minérales, l'anthracène ou les
composés, produits ou résidus de ces substances. | " |
28. Cancer pulmonaire ou mésothéliome causés par l'amiante. | " |
29. Maladies infectieuses ou parasitaires contractées dans une
activité comportant un risque particulier de contamination. | - (a) Travaux dans le domaine de la santé et travaux de
laboratoires;
- (b) travaux vétérinaires;
- (c) travaux de manipulation d'animaux, de carcasses ou
de débris d'animaux ou de marchandises susceptibles
d'avoir été contaminées par des animaux ou des carcasses
ou des débris d'animaux;
- (d) autres travaux comportant un risque particulier de
contamination.
|
(1) Le tableau original a été amendé en 1980 conformément à l'article 31 de la convention.
* Dans l'application de ce tableau, il conviendrait de prendre en
considération, le cas échéant, le niveau et le type d'exposition.
TABLEAU II. PAIEMENTS PERIODIQUES AUX BENEFICIAIRES TYPES
Eventualité | Bénéficiaire type | Pourcentage |
---|
1. Incapacité temporaire de travail ou incapacité de travail se
trouvant dans sa phase initiale. | Homme ayant une épouse et deux enfants. | 60 |
2. Perte totale de la capacité de gain ou diminution
correspondante de l'intégrité physique. | Homme ayant une épouse et deux enfants. | 60 |
3. Décès du soutien de famille. | Veuve ayant deux enfants. | 50 |
ANNEXE
CLASSIFICATION INTERNATIONALE TYPE, PAR INDUSTRIE, DE TOUTES LES BRANCHES D'ACTIVITE ECONOMIQUE (Révision 4)*
Section A. Agriculture, sylviculture et pêche
Division | Description |
---|
01 | Culture et production animale, chasse et activités de services
connexes |
02 | Sylviculture et exploitation forestière |
03 | Pêche et aquaculture |
Section B. Activités extractives
Division | Description |
---|
05 | Extraction de charbon et de lignite |
06 | Extraction de pétrole brut et de gaz naturel |
07 | Extraction de minerais métalliques |
08 | Autres activités extractives |
09 | Activités annexes de l’extraction |
Section C. Activités de fabrication
Division | Description |
---|
10 | Fabrication de produits alimentaires et de boissons |
11 | Fabrication de boissons |
12 | Fabrication de produits à base de tabac |
13 | Fabrication de textiles |
14 | Fabrication d’articles d’habillement |
15 | Fabrication de cuir et d’articles de cuir |
16 | Production de bois et d’articles en bois et en liège (sauf
fabrication de meubles); fabrication d’articles de vannerie et de
sparterie |
17 | Fabrication de papier et d’articles en papier |
18 | Imprimerie et reproduction de supports enregistrés |
19 | Cokéfaction et fabrication de produits pétroliers raffinés |
20 | Fabrication de produits chimiques |
21 | Fabrication de préparations pharmaceutiques, de produits chimiques
à usage médicinal et de produits d’herboristerie |
22 | Fabrication d’articles en caoutchouc et en matières plastiques
|
23 | Fabrication d’autres produits minéraux non métalliques |
24 | Fabrication de produits métallurgiques de base |
25 | Fabrication d’ouvrages en métaux (sauf machines et matériel) |
26 | Fabrication d’ordinateurs, d’articles électroniques et optiques
|
27 | Fabrication de matériels électriques |
28 | Fabrication de machines et de matériel, n.c.a. |
29 | Construction de véhicules automobiles, de remorques et
semi-remorques |
30 | Fabrication d’autres matériels de transport |
31 | Fabrication de meubles |
32 | Autres activités de fabrication |
33 | Réparation et installation de machines et de matériel |
Section D. Production et distribution d’électricité, de gaz, de vapeur et
climatisation
Division | Description |
---|
35 | Production et distribution d’électricité, de gaz, de vapeur et
climatisation |
Section E. Distribution d’eau; réseau d’assainissement; gestion des déchets
et activités de remise en état
Division | Description |
---|
36 | Collecte et traitement des eaux, distribution d’eau |
37 | Réseau d’assainissement |
38 | Collecte des déchets, activités de traitement et d’évacuation;
récupération des matières |
39 | Activités de remise en état et autres services de traitement des
déchets |
Section F. Construction
Division | Description |
---|
41 | Construction de bâtiments |
42 | Génie civil |
43 | Activités de construction spécialisées |
Section G. Commerce de gros et de détail, réparations de véhicules
automobiles et de motocycles
Division | Description |
---|
45 | Commerce de gros et de détail, réparation de véhicules automobiles
et de motocycles |
46 | Commerce de gros à l’exception des véhicules automobiles et des
motocycles |
47 | Commerce de détail à l’exception des véhicules automobiles et des
motocycles |
Section H. Transport et entreposage
Division | Description |
---|
49 | Transports terrestres, transport par conduites |
50 | Transports par eau |
51 | Transports aériens |
52 | Magasinage et activités annexes des transports |
53 | Activités de poste et de courrier |
Section I. Activités d’hébergement et de restauration
Division | Description |
---|
55 | Hébergement |
56 | Activités de services de restauration et de consommation de
boissons |
Section J. Information et communication
Division | Description |
---|
58 | Activités d’édition |
59 | Activités de production de films cinématographiques et vidéo, de
programmes de télévision, d’enregistrements sonores et d’édition
musicale | 60 | Activités de programmation et de diffusion |
61 | Télécommunications |
62 | Programmation informatique; conseils et activités connexes |
63 | Activités de services d’information |
Section K. Activités financières et d’assurances
Division | Description |
---|
64 | Activités de services financiers, à l’exception des assurances et
des caisses de retraite |
65 | Activités d’assurances, réassurance et de caisses de retraite, à
l’exception de la sécurité sociale obligatoire |
66 | Activités auxiliaires des services financiers et des assurances
|
Section L. Activités immobilières
Division | Description |
---|
68 | Activités immobilières |
Section M. Activités professionnelles, scientifiques et techniques
Division | Description |
---|
69 | Activités juridiques et comptables |
70 | Activités de bureaux principaux; activités de conseils en matière
de gestion |
71 | Activités d’architecture et d’ingénierie; activités d’essais et
d’analyses techniques |
72 | Recherche scientifique et développement |
73 | Publicité et études de marché |
74 | Autres activités professionnelles, scientifiques et techniques | 75 | Activités de services vétérinaires |
Section N. Activités de services administratifs et d’appui
Division | Description |
---|
77 | Activités de location |
78 | Activités relatives à l’emploi |
79 | Activités des agences de voyages, voyagistes, services de
réservation et activités connexes |
80 | > Activités d’enquêtes et de sécurité |
81 | Activités des services concernant les bâtiments, architecture
paysagère |
82 | Activités d’appui administratif, de secrétariat, et autres
activités d’appui aux entreprises |
Section O. Administration publique et défense; sécurité sociale
obligatoire
Division | Description |
---|
84 | Administration publique et défense; sécurité sociale obligatoire
|
Section P. Éducation
Division | Description |
---|
85 | Éducation |
Section Q. Santé et activités d’action sociale
Division | Description |
---|
86 | Activités relatives à la santé |
87 | Activités de soins de santé dispensés en établissement |
88 | Activités d’action sociale sans hébergement |
Section R. Arts, spectacles et loisirs
Division | Description |
---|
90 | Activités créatives, arts et spectacles |
91 | Activités des bibliothèques, archives, musées et autres activités
culturelles |
92 | Activités de jeux de hasard et de pari |
93 | Activités sportives et de loisirs et activités récréatives |
Section S. Autres activités de services
Division | Description |
---|
94 | Activités des organisations associatives |
95 | Activités de réparation d’ordinateurs et d’articles personnels et
ménagers |
96 | Autres activités de services personnels |
Section T. Activités des ménages privés employant du personnel domestique;
activités non différenciées de production de biens et de services des ménages
privés pour usage propre
Division | Description |
---|
97 | Activités des ménages privés employant du personnel domestique |
98 | Activités non différenciées de production de biens et de services
des ménages privés pour usage propre |
Section U. Activités des organisations et organismes
extra-territoriaux
Division | Description |
---|
99 | Activités des organisations et organismes extra-territoriaux |
* Note: En accord avec les articles 19 (7) et 20 (5) de la convention,
son annexe d'origine a été mise à jour afin de refléter la version
amendée de la Classification internationale type, par industrie, de
toutes les branches d’activité économique (CITI) Rev. 4, comme
approuvée par la Commission de statistique du Département des
affaires économiques et sociales du Secrétariat de l’Organisation
des Nations Unies en mars 2006 (Etudes statistiques, série M no.
4/Rev. 4 - Publication complète sur
http://unstats.un.org/unsd/cr/registry/isic-4.asp) |