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R205 - Employment and Decent Work for Peace and Resilience Recommendation, 2017 (No. 205)

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Préambule

La Conférence générale de l’Organisation internationale du Travail,

Convoquée à Genève par le Conseil d’administration du Bureau international du Travail, et s’y étant réunie le 5 juin 2017 en sa 106e  session;

Réaffirmant le principe énoncé dans la Constitution de l’Organisation internationale du Travail (OIT), selon lequel une paix universelle et durable ne peut être fondée que sur la base de la justice sociale;

Rappelant la Déclaration de Philadelphie (1944), la Déclaration universelle des droits de l’homme (1948), la Déclaration de l’OIT relative aux principes et droits fondamentaux au travail et son suivi (1998) et la Déclaration de l’OIT sur la justice sociale pour une mondialisation équitable (2008);

Tenant compte de la nécessité de réviser la recommandation (no 71) sur l’emploi (transition de la guerre à la paix), 1944, afin d’élargir son champ d’application et de donner des orientations à jour sur le rôle de l’emploi et du travail décent dans la prévention, le redressement, la paix et la résilience dans les situations de crise résultant de conflits et de catastrophes;

Considérant l’impact et les conséquences des conflits et des catastrophes sur la pauvreté et le développement, les droits humains et la dignité, le travail décent et les entreprises durables;

Reconnaissant l’importance de l’emploi et du travail décent pour promouvoir la paix, prévenir les situations de crise résultant de conflits et de catastrophes, permettre le redressement et renforcer la résilience;

Reconnaissant que les pays qui accueillent des réfugiés peuvent ne pas être en situation de conflit ou de catastrophe;

Soulignant la nécessité de garantir le respect de tous les droits humains et la primauté du droit, y compris le respect des principes et droits fondamentaux au travail et des normes internationales du travail, en particulier des droits et principes pertinents pour l’emploi et le travail décent;

Considérant la nécessité de reconnaître que les crises affectent différemment les femmes et les hommes et l’importance capitale de l’égalité entre les sexes et de l’autonomisation des femmes et des filles pour promouvoir la paix, prévenir les crises, permettre le redressement et renforcer la résilience;

Reconnaissant l’importance d’élaborer, par le biais du dialogue social, des réponses aux situations de crise résultant des conflits et des catastrophes, en consultation avec les organisations d’employeurs et de travailleurs les plus représentatives et, selon qu’il convient, avec les organisations appropriées de la société civile;

Notant l’importance de créer ou de rétablir un environnement favorable à des entreprises durables, en tenant compte de la résolution et des conclusions concernant la promotion d’entreprises durables adoptées par la Conférence internationale du Travail à sa 96e session (2007), et en particulier aux petites et moyennes entreprises, pour stimuler la création d’emplois, le redressement de l’économie et le développement;

Affirmant la nécessité d’élaborer des mesures de protection sociale et de les renforcer afin de prévenir les crises, permettre le redressement et renforcer la résilience;

Reconnaissant le rôle de services publics accessibles et de qualité dans le redressement de l’économie, le développement, les efforts de reconstruction, la prévention et la résilience;

Soulignant la nécessité de la coopération internationale et des partenariats entre organisations régionales et internationales pour garantir des efforts conjoints et coordonnés;

Après avoir décidé d’adopter diverses propositions relatives à l’emploi et au travail décent au service de la paix et de la résilience, question qui constitue le cinquième point à l’ordre du jour de la session;

Après avoir décidé que ces propositions prendraient la forme d’une recommandation,

adopte, ce seizième jour de juin deux mille dix-sept, la recommandation ci-après, qui sera dénommée Recommandation sur l’emploi et le travail décent pour la paix et la résilience, 2017.

I. Objectifs et champ d'application

  1. 1.La présente recommandation fournit aux Membres des orientations sur les mesures à prendre en faveur de l’emploi et du travail décent pour la prévention, le redressement, la paix et la résilience face aux situations de crise résultant de conflits et de catastrophes.
  2. 2. Aux fins de la présente recommandation et sur la base de la terminologie internationalement reconnue:
    • a) le terme «catastrophe» désigne la perturbation grave du fonctionnement d’une communauté ou d’une société à n’importe quel niveau par suite d’événements dangereux, dont les répercussions dépendent des conditions d’exposition, de la vulnérabilité et des capacités de la communauté ou de la société concernée, et qui peuvent provoquer des pertes humaines ou matérielles ou avoir des conséquences sur les plans économique ou environnemental;
    • b) le terme «résilience» désigne la capacité d’un système, d’une communauté ou d’une société exposés à des aléas de résister à leurs effets, de les résorber, de s’y adapter, de se transformer en conséquence et de s’en relever rapidement et efficacement, notamment en préservant et en rétablissant les structures et fonctions essentielles au moyen de la gestion des risques.
  3. 3. Aux fins de la présente recommandation, l’expression «réponse aux crises» désignent toutes les mesures relatives à l’emploi et au travail décent prises pour faire face à des situations de crise résultant de conflits et de catastrophes.
  4. 4. La présente recommandation s’applique à tous les travailleurs et demandeurs d’emploi et à tous les employeurs, dans tous les secteurs de l’économie touchés par les situations de crise résultant de conflits et de catastrophes.
  5. 5. Les références dans la présente recommandation aux principes et droits fondamentaux au travail, à la sécurité et à la santé et aux conditions de travail s’appliquent aussi aux travailleurs participant à la réponse aux crises, notamment à la réponse immédiate. Les références dans la présente recommandation aux droits humains et à la sécurité et à la santé s’appliquent également aux personnes engagées dans le travail bénévole participant à la réponse aux crises.
  6. 6. Les dispositions de la présente recommandation ne portent pas atteinte aux droits et obligations des Membres découlant des règles pertinentes du droit international, en particulier du droit international humanitaire, du droit international des réfugiés et du droit international des droits humains.

II.  Principes directeurs

  1. 7. Lorsqu’ils prennent des mesures sur l’emploi et le travail décent en réponse à des situations de crise résultant de conflits et de catastrophes, et aux fins de prévention, les Membres devraient tenir compte de ce qui suit:
    • a) le rôle essentiel de la promotion du plein emploi, productif et librement choisi, et celui du travail décent pour favoriser la paix, la prévention des crises, le redressement et le renforcement de la résilience;
    • b) la nécessité de respecter, promouvoir et réaliser les principes et droits fondamentaux au travail, d’autres droits humains et d’autres normes internationales du travail pertinentes, et de tenir compte d’autres instruments et documents internationaux, selon qu’il convient;
    • c) l’importance de la bonne gouvernance et de la lutte contre la corruption et le clientélisme;
    • d) la nécessité de respecter la législation et les politiques nationales et d’utiliser les connaissances, capacités et ressources locales;
    • e) la nature de la crise et l’étendue de ses conséquences sur la capacité des gouvernements, notamment des autorités régionales et locales, des organisations d’employeurs et de travailleurs et d’autres institutions nationales et institutions appropriées d’y faire face de manière efficace, avec la coopération et l’assistance internationales nécessaires, selon que de besoin;
    • f) la nécessité de lutter contre la discrimination, les préjugés et la haine fondés sur la race, la couleur, le sexe, la religion, l’opinion politique, l’ascendance nationale, l’origine sociale, le handicap, l’âge, ou l’orientation sexuelle ou tout autre motif;
    • g) la nécessité de respecter, promouvoir et réaliser l’égalité de chances et de traitement entre les femmes et les hommes sans discrimination d’aucune sorte;
    • h) la nécessité d’accorder une attention spéciale aux catégories de population et aux individus que la crise a rendus particulièrement vulnérables, notamment les enfants, les jeunes, les personnes appartenant à des minorités, les peuples indigènes et tribaux, les personnes handicapées, les personnes déplacées à l’intérieur de leur propre pays, les migrants, les réfugiés et les autres personnes déplacées de force d’un pays à l’autre;
    • i) l’importance de recenser et d’évaluer toutes conséquences négatives et imprévues et d’éviter les retombées préjudiciables sur les personnes, les communautés, l’environnement et l’économie;
    • j) la nécessité d’une transition juste vers une économie écologiquement durable comme moyen de croissance économique et de progrès social;
    • k) l’importance du dialogue social;
    • l) l’importance de la réconciliation nationale, le cas échéant;
    • m) le besoin de solidarité, de partage des responsabilités et de la charge et de coopération à l’échelle internationale, conformément au droit international;
    • n) la nécessité d’une coordination étroite et d’une synergie entre l’assistance humanitaire et l’aide au développement, notamment pour favoriser le plein emploi, productif et librement choisi, et le travail décent et la création de revenus, tout en évitant le chevauchement des efforts et des mandats.

III. Approches stratégiques

  1. 8. Les Membres devraient adopter une approche par étapes multidimensionnelle, consistant à mettre en oeuvre des stratégies cohérentes et globales pour promouvoir la paix, prévenir les crises, permettre le redressement et renforcer la résilience, notamment:
    • a) en stabilisant les moyens de subsistance et les revenus à l’aide de mesures immédiates pour la protection sociale et l’emploi;
    • b) en favorisant le redressement de l’économie locale au service de la création d’emplois et de travail décent et de la réintégration socioéconomique;
    • c) en favorisant l’emploi durable et le travail décent, la protection sociale et l’inclusion sociale, le développement durable, la création d’entreprises durables, en particulier de petites et moyennes entreprises, la transition de l’économie informelle vers l’économie formelle, une transition juste vers une économie écologiquement durable et l’accès aux services publics;
    • d) en assurant la consultation et en encourageant la participation active des organisations d’employeurs et de travailleurs à la planification, à la mise en oeuvre et au suivi des mesures en faveur du redressement et de la résilience, en tenant compte, le cas échéant, de l’avis des organisations appropriées de la société civile;
    • e) en analysant l’incidence sur l’emploi des programmes nationaux de redressement mis en oeuvre grâce à l’investissement public et privé, en vue de promouvoir le plein emploi, productif et librement choisi, et le travail décent pour toutes les femmes et tous les hommes, en particulier les jeunes et les personnes handicapées;
    • f) en fournissant des orientations et un appui aux employeurs afin qu’ils prennent des mesures efficaces pour identifier, prévenir et atténuer les risques d’incidences négatives sur les droits humains et sur les droits des travailleurs dans leurs activités ou dans les produits, services ou activités auxquels ils peuvent être directement liés, et pour rendre compte de la manière dont ils appréhendent ces risques;
    • g) en adoptant une perspective d’égalité entre hommes et femmes dans toutes les activités de conception, d’exécution, de suivi et d’évaluation mises en oeuvre dans la prévention et la réponse aux crises;
    • h) en créant au niveau national des cadres économiques, sociaux et juridiques pour encourager la paix et le développement durables, dans le respect des droits au travail;
    • i) en promouvant le dialogue social et la négociation collective;
    • j) en établissant ou rétablissant des institutions du marché du travail, y compris des services de l’emploi, pour la stabilisation et le redressement;
    • k) en renforçant les capacités des gouvernements, notamment des autorités régionales et locales, et des organisations d’employeurs et de travailleurs;
    • l) en prenant des mesures, selon qu’il convient, pour la réintégration socio-économique des personnes touchées par une crise, notamment celles qui ont été associées à des forces ou groupes armés, y compris par le biais de programmes de formation visant à améliorer leur employabilité.
  2. 9. La réponse aux crises au lendemain d’un conflit ou d’une catastrophe devrait inclure, selon qu’il convient:
    • a) une évaluation coordonnée et inclusive des besoins dans une perspective claire d’égalité entre hommes et femmes;
    • b) une intervention d’urgence consistant à pourvoir aux besoins essentiels et à fournir des services, notamment une protection sociale, un soutien concernant les moyens de subsistance, des mesures d’emploi immédiat et des possibilités de revenus pour les catégories de population et les individus que la crise a rendus particulièrement vulnérables;
    • c) une aide, apportée dans la mesure du possible par les autorités publiques avec le soutien de la communauté internationale, en associant les partenaires sociaux et, au besoin, les organisations de la société civile et les associations locales appropriées;
    • d) des conditions de travail sûres et décentes comportant la distribution d’équipements de protection individuelle et une assistance médicale pour tous les travailleurs, y compris ceux qui participent aux activités de secours et de réhabilitation;
    • e) le rétablissement, si nécessaire, des institutions gouvernementales ainsi que des organisations d’employeurs et de travailleurs et des organisations appropriées de la société civile.

IV. Possibilités de création d'emplois et de revenus

  1. 10. Parmi les mesures prises pour permettre le redressement et renforcer la résilience, les Membres devraient adopter et mettre en oeuvre une stratégie globale et durable de l’emploi visant à promouvoir le plein emploi, productif et librement choisi, et le travail décent pour les femmes et les hommes, en tenant compte de la convention (no 122) sur la politique de l’emploi, 1964, et des orientations données dans les résolutions pertinentes de la Conférence internationale du Travail.
  2. 11. Les Membres devraient, en consultation avec les organisations d’employeurs et de travailleurs les plus représentatives, adopter des mesures inclusives pour promouvoir des possibilités de plein emploi, productif et librement choisi, de travail décent et de création de revenus, selon qu’il convient:
    • a) en appliquant des stratégies et des programmes d’investissement à haute intensité de main-d’oeuvre, y compris des programmes publics d’emploi;
    • b) en prenant des initiatives de redressement et de développement économique local, axées en particulier sur les moyens de subsistance tant en milieu rural qu’en milieu urbain;
    • c) en créant ou rétablissant un environnement favorable à des entreprises durables, notamment en promouvant les petites et moyennes entreprises ainsi que les coopératives et d’autres initiatives relevant de l’économie sociale, en mettant un accent particulier sur les initiatives qui facilitent l’accès au financement;
    • d) en aidant les entreprises durables à assurer la continuité de leur activité pour maintenir et relever le niveau d’emploi et permettre la création de nouveaux emplois et possibilités de revenu;
    • e) en facilitant une transition juste vers une économie écologiquement durable comme moyen de croissance économique durable et de progrès social, et de création de nouveaux emplois et possibilités de revenu;
    • f) en soutenant la protection sociale et l’emploi, en respectant, promouvant et réalisant les principes et droits fondamentaux au travail des personnes opérant dans l’économie informelle et en encourageant la transition des travailleurs et des unités économiques de l’économie informelle vers l’économie formelle, compte tenu de la recommandation (no 204) sur la transition de l’économie informelle vers l’économie formelle, 2015;
    • g) en aidant le secteur public et en favorisant les partenariats publicprivé socialement, économiquement et écologiquement responsables et d’autres mécanismes pour le développement des compétences et des capacités et la création d’emplois;
    • h) en établissant des mécanismes d’incitation des entreprises multinationales à coopérer avec les entreprises nationales pour créer de l’emploi, productif et librement choisi, et du travail décent, et pour appliquer le principe de diligence raisonnable en matière de droits de l’homme afin d’assurer le respect des droits humains et des droits au travail, compte tenu de la Déclaration de principes tripartite sur les entreprises multinationales et la politique sociale;
    • i) en facilitant l’emploi des personnes qui ont été associées à des forces ou des groupes armés, selon qu’il convient.
  3. 12. Les Membres devraient élaborer et appliquer des politiques et programmes actifs du marché du travail à l’intention plus particulièrement des populations défavorisées et marginalisées et des catégories de population et individus qu’une crise a rendus particulièrement vulnérables, notamment les personnes handicapées, les personnes déplacées à l’intérieur de leur propre pays, les migrants et les réfugiés, selon qu’il convient, et conformément à la législation nationale.
  4. 13. Dans leur réponse aux situations de crise, les Membres devraient chercher à offrir aux jeunes femmes et aux jeunes hommes des possibilités de création de revenus, des emplois stables et du travail décent, notamment au moyen de:
    • a) programmes coordonnés de formation, d’emploi et du marché du travail pour faire face à la situation particulière des jeunes qui entrent dans le monde du travail;
    • b) volets consacrés à l’emploi des jeunes dans les programmes de désarmement, de démobilisation et de réintégration, qui comportent des services de soutien psychosocial et d’autres interventions visant à lutter contre les comportements antisociaux et la violence, aux fins de réintégration dans la vie civile.
  5. 14. En cas de crise entraînant le déplacement d’un grand nombre de personnes à l’intérieur de leur propre pays, les Membres devraient:
    • a) soutenir les moyens de subsistance, la formation et l’emploi des personnes déplacées à l’intérieur de leur propre pays afin de favoriser leur intégration socio-économique et sur le marché du travail;
    • b) renforcer la résilience des communautés d’accueil et leur capacité de promouvoir des emplois décents pour tous, afin de garantir que les populations locales conservent leurs moyens de subsistance et leur emploi et soient mieux en mesure d’accueillir les personnes déplacées à l’intérieur de leur propre pays;
    • c) faciliter le retour volontaire des personnes déplacées à l’intérieur de leur propre pays sur leur lieu d’origine et leur réintégration sur le marché du travail lorsque la situation le permet.

V. Droits, égalité et non-discrimination

  1. 15. Dans leur réponse à la discrimination résultant de conflits ou de catastrophes ou exacerbée par ceux-ci, et lorsqu’ils prennent des mesures pour promouvoir la paix, prévenir les crises, permettre le redressement et renforcer la résilience, les Membres devraient:
    • a) respecter, promouvoir et réaliser l’égalité de chances et de traitement entre les femmes et les hommes sans discrimination d’aucune sorte, compte tenu de la convention (no 100) et de la recommandation (no 90) sur l’égalité de rémunération, 1951, ainsi que de la convention (no 111) et de la recommandation (no 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958;
    • b) accorder une attention particulière aux ménages dirigés par une seule personne, surtout s’il s’agit d’un enfant, d’une femme, d’une personne handicapée ou d’une personne âgée;
    • c) prendre des mesures pour garantir que les femmes qui ont occupé un emploi pendant la crise et qui ont assumé des responsabilités étendues ne sont pas remplacées contre leur volonté au retour de la maind’oeuvre masculine;
    • d) prendre des mesures pour garantir que les femmes ont les moyens de participer réellement et efficacement à la prise de décisions dans le contexte du redressement et du renforcement de la résilience, qu’il est donné priorité à leurs besoins et à leurs intérêts dans les stratégies et les réponses et que les droits humains des femmes et des filles sont promus et protégés;
    • e) prévenir et punir toutes les formes de violence sexiste, notamment le viol, l’exploitation sexuelle et le harcèlement sexuel, et protéger et soutenir les victimes;
    • f) accorder une attention particulière à la création ou au rétablissement des conditions de la stabilité et du développement économique et social pour les catégories de population qui ont été particulièrement touchées par la crise, notamment les personnes appartenant à des minorités, les peuples indigènes et tribaux, les personnes déplacées à l’intérieur de leur propre pays, les personnes handicapées, les migrants et les réfugiés, compte tenu de la convention (no 111) et de la recommandation (no 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958, ainsi que des autres normes internationales du travail et des autres instruments et documents internationaux pertinents, selon qu’il convient;
    • g) veiller à ce que les personnes appartenant aux minorités concernées soient consultées, de même que les peuples indigènes et tribaux, en particulier par l’intermédiaire de leurs institutions représentatives, lorsqu’elles existent, et participent directement à la prise de décisions, en particulier si les territoires habités ou utilisés par ces peuples et leur environnement subissent les effets de la crise et des mesures de redressement et de retour à la stabilité;
    • h) veiller, en consultation avec les organisations d’employeurs et de travailleurs, à ce que les personnes handicapées, y compris celles qui ont acquis un handicap à cause d’un conflit ou d’une catastrophe, se voient offrir des possibilités de réadaptation, d’éducation, d’orientation professionnelle spécialisée, de formation, de reconversion professionnelle, et d’emploi, compte tenu des normes internationales du travail et des autres instruments et documents internationaux pertinents;
    • i) veiller à ce que les droits humains de tous les migrants et des membres de leur famille qui séjournent dans un pays touché par une crise soient respectés, dans des conditions d’égalité avec ceux des populations nationales, compte tenu des dispositions nationales pertinentes ainsi que des normes internationales du travail et des autres instruments et documents internationaux pertinents, selon qu’il convient.
  2. 16. Lorsqu’ils luttent contre le travail des enfants causé ou exacerbé par un conflit ou une catastrophe, les Membres devraient:
    • a) prendre toutes les mesures nécessaires pour prévenir, repérer et éliminer le travail des enfants dans les réponses aux crises, en tenant compte de la convention (no 138) et de la recommandation (no 146) sur l’âge minimum, 1973;
    • b) prendre des mesures d’urgence pour prévenir, repérer et éliminer les pires formes de travail des enfants, dont la traite des enfants et le recrutement des enfants en vue de leur utilisation dans des conflits armés, en tenant compte de la convention (no 182) et de la recommandation (no 190) sur les pires formes de travail des enfants, 1999;
    • c) mettre en place des programmes de réadaptation, d’intégration sociale et de formation à l’intention des enfants et des jeunes qui ont été associés à des forces ou groupes armés, afin de les aider à se réadapter à la vie civile;
    • d) assurer des services de protection sociale, par exemple sous forme de transferts monétaires ou de prestations en nature, pour protéger les enfants.
  3. 17. Lorsqu’ils luttent contre le travail forcé ou obligatoire causé ou exacerbé par un conflit ou une catastrophe, les Membres devraient prendre des mesures urgentes pour prévenir, repérer et éliminer toutes les formes de travail forcé ou obligatoire, y compris la traite des personnes à des fins de travail forcé ou obligatoire, en tenant compte de la convention (no 29) sur le travail forcé, 1930, de son protocole de 2014, de la convention (no 105) sur l’abolition du travail forcé, 1957, et de la recommandation (no 203) sur le travail forcé (mesures complémentaires), 2014.

VI. Education et formation et orientation professionnelles

  1. 18. Lorsqu’ils s’efforcent de prévenir des situations de crise ou d’y faire face, les Membres devraient, sur la base du principe de l’égalité de chances et de traitement entre femmes et hommes, et entre filles et garçons, veiller à ce que:
    • a) les services d’éducation ne soient pas perturbés ou soient rétablis aussi rapidement que possible et que les enfants, notamment ceux qui sont déplacés à l’intérieur de leur propre pays, migrants ou réfugiés, aient accès à l’éducation et à un enseignement public gratuit de qualité, y compris avec l’appui de l’aide internationale, conformément au droit international pertinent, et ce sans discrimination d’aucune sorte à toutes les étapes de la crise et du redressement;
    • b) des programmes visant à donner une deuxième chance aux enfants et aux jeunes soient en place et répondent aux principaux besoins résultant d’une éventuelle interruption de leur éducation ou formation.
  2. 19. Lorsqu’ils s’efforcent de prévenir des situations de crise ou d’y faire face, les Membres devraient, selon qu’il convient:
    • a) élaborer ou adapter, en consultation avec les établissements d’enseignement et de formation et les organisations d’employeurs et de travailleurs, un programme national d’enseignement, de formation, de reconversion et d’orientation professionnelle qui évalue les nouveaux besoins de compétences liés au redressement et à la reconstruction et y réponde, et auquel soient pleinement associés tous les acteurs concernés des secteurs public et privé;
    • b) adapter les programmes d’enseignement et former les enseignants et les instructeurs à promouvoir:
      • i) la coexistence pacifique et la réconciliation pour la consolidation de la paix et la résilience;
      • ii) l’éducation et la sensibilisation aux risques de catastrophe ainsi que la réduction et la gestion de ces risques pour le redressement, la reconstruction et la résilience;
    • c) coordonner les services d’éducation, de formation et de reconversion aux niveaux national, régional et local, y compris l’enseignement supérieur, l’apprentissage, la formation professionnelle et la formation à l’entrepreneuriat, et permettre aux femmes et aux hommes dont l’éducation ou la formation ont été empêchées ou interrompues de commencer ou de reprendre et de terminer leur éducation ou leur formation;
    • d) élargir et adapter les programmes de formation et de reconversion pour répondre aux besoins de toutes les personnes privées de leur emploi;
    • e) accorder une attention particulière à la formation et à l’autonomisation économique des populations touchées, y compris en milieu rural et dans l’économie informelle.
  3. 20. Les Membres devraient veiller à ce que les femmes et les filles aient accès, sur la base de l’égalité de chances et de traitement, à tous les programmes d’éducation, d’enseignement et de formation mis en place pour le redressement et la résilience.

VII. Protection sociale

  1. 21. Dans leur réponse aux situations de crise, les Membres devraient, aussi rapidement que possible:
    • a) s’efforcer de garantir une sécurité élémentaire de revenu, en particulier aux personnes que la crise a privées de leur emploi ou de leurs moyens de subsistance;
    • b) élaborer, rétablir ou améliorer des régimes complets de sécurité sociale et d’autres mécanismes de protection sociale en tenant compte de la législation nationale et des accords internationaux;
    • c) s’efforcer d’assurer l’accès effectif à des soins de santé et autres services sociaux essentiels, en particulier aux catégories de population et individus que la crise a rendus particulièrement vulnérables.
  2. 22. Pour prévenir les crises, permettre le redressement et renforcer la résilience, les Membres devraient établir, rétablir ou maintenir des socles de protection sociale et s’efforcer de combler les lacunes de leur couverture, en tenant compte de la convention (no 102) concernant la sécurité sociale (norme minimum), 1952, de la recommandation (no 202) sur les socles de protection sociale, 2012, et des autres normes internationales du travail pertinentes.

VIII. Droit du travail, administration du travail et informations sur le marché du travail

  1. 23. Lorsqu’ils sont en situation de sortie de crise, les Membres devraient, en consultation avec les organisations d’employeurs et de travailleurs les plus représentatives:
    • a) examiner, élaborer, rétablir ou renforcer la législation du travail, si nécessaire, notamment les dispositions relatives à la protection des travailleurs ainsi qu’à la sécurité et à la santé au travail, en accord avec la Déclaration de l’OIT relative aux principes et droits fondamentaux au travail et son suivi (1998) et les normes internationales du travail applicables;
    • b) veiller à ce que la législation du travail favorise l’emploi, productif et librement choisi, et le travail décent;
    • c) établir, rétablir ou renforcer, selon les besoins, le système d’administration du travail, notamment l’inspection du travail, et les autres institutions compétentes, en tenant compte de la convention (no 81) sur l’inspection du travail, 1947, ainsi que le système de négociation collective et de conventions collectives, en tenant compte de la convention (no 98) sur le droit d’organisation et de négociation collective, 1949;
    • d) établir, rétablir ou améliorer, selon les besoins, les systèmes de collecte et d’analyse d’informations sur le marché du travail, particulièrement en ce qui concerne les catégories de population les plus gravement touchées par la crise;
    • e) établir ou rétablir et renforcer les services publics d’emploi, y compris les services d’emploi d’urgence;
    • f) veiller à la réglementation des agences d’emploi privées, en tenant compte de la convention (no 181) sur les agences d’emploi privées, 1997;
    • g) promouvoir les synergies entre tous les acteurs du marché du travail afin de permettre aux populations locales de tirer le meilleur profit des emplois créés par les investissements relatifs à la promotion de la paix et au redressement.

IX. Dialogue social et rôle des organisations d'employeurs et de travailleurs

  1. 24. Dans leur réponse aux situations de crise, les Membres devraient, en consultation avec les organisations d’employeurs et de travailleurs les plus représentatives:
    • a) veiller à ce que toutes les mesures prévues par la présente recommandation soient élaborées ou promues par le biais d’un dialogue social associant les femmes au même titre que les hommes, compte tenu de la convention (no 144) sur les consultations tripartites relatives aux normes internationales du travail, 1976;
    • b) créer un environnement favorable à la constitution, au rétablissement ou au renforcement d’organisations d’employeurs et de travailleurs;
    • c) encourager au besoin une étroite coopération avec les organisations de la société civile.
  2. 25. Les Membres devraient reconnaître que les organisations d’employeurs et de travailleurs jouent un rôle essentiel dans la réponse aux crises, compte tenu de la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, et de la convention (no 98) sur le droit d’organisation et de négociation collective, 1949, et notamment:
    • a) aider les entreprises durables, en particulier les petites et moyennes entreprises, à mettre en place un plan de continuité de leurs activités et à surmonter la crise au moyen de la formation, de conseils et d’un appui matériel, et faciliter leur accès aux financements;
    • b) aider les travailleurs, en particulier ceux que la crise a rendus vulnérables, à surmonter la crise au moyen de la formation, de conseils et d’un appui matériel;
    • c) prendre pour ce faire des mesures par le biais de la négociation collective et d’autres formes de dialogue social.

X. Migrants touchés par une situation de crise

  1. 26. Etant donné qu’une attention spéciale devrait être accordée aux migrants, en particulier aux travailleurs migrants, que la crise a rendus particulièrement vulnérables, les Membres devraient prendre des mesures, conformément à la législation nationale et au droit international applicable, pour:
    • a) supprimer le travail forcé ou obligatoire, y compris la traite des personnes;
    • b) promouvoir, selon qu’il convient, l’inclusion des migrants dans les sociétés d’accueil par l’accès au marché du travail, y compris à l’entrepreneuriat et à des possibilités de création de revenus, et par le travail décent;
    • c) défendre et s’efforcer d’assurer les droits au travail et un environnement sûr pour les travailleurs migrants, notamment ceux qui ont un emploi précaire, les travailleuses migrantes, les jeunes travailleurs migrants et les travailleurs migrants handicapés, dans tous les secteurs;
    • d) prendre en considération les travailleurs migrants et leur famille lorsqu’ils élaborent des politiques et des programmes en matière de travail permettant de faire face aux conflits et aux catastrophes, selon qu’il convient;
    • e) faciliter le retour volontaire des migrants et de leur famille, dans la sécurité et la dignité.
  2. 27. Conformément aux orientations fournies dans les parties V, VIII et IX, les Membres devraient promouvoir l’égalité de chances et de traitement pour tous les travailleurs migrants au regard des principes et droits fondamentaux au travail et de la protection par la législation nationale du travail applicable, et en particulier:
    • a) instruire les migrants des droits et mesures de protection au travail, notamment en leur fournissant des informations sur les droits et les obligations des travailleurs et sur les moyens de recours en cas de violation, dans une langue qu’ils comprennent;
    • b) permettre l’adhésion des migrants aux organisations représentatives d’employeurs et de travailleurs;
    • c) adopter des mesures et faciliter des campagnes pour lutter contre la discrimination et la xénophobie sur le lieu de travail et attirer l’attention sur l’apport positif des migrants, avec la participation active des organisations d’employeurs et de travailleurs et de la société civile;
    • d) consulter et associer les organisations d’employeurs et de travailleurs et, au besoin, d’autres organisations appropriées de la société civile, au sujet de l’emploi des migrants.

XI. Réfugiés et rapatriés

Accès des réfugiés au marché du travail
  1. 28. Toutes mesures prises en vertu de la présente partie en cas d’afflux de réfugiés sont subordonnées:
    • a) aux contextes nationaux et régionaux, compte tenu du droit international applicable, des principes et droits fondamentaux au travail et de la législation nationale;
    • b) aux défis et contraintes qui pèsent sur les Membres eu égard à leurs ressources et à leur capacité d’apporter une réponse efficace, en prenant en considération les besoins ainsi que les priorités exprimées par les organisations d’employeurs et de travailleurs les plus représentatives.
  2. 29. Les Membres devraient reconnaître l’importance capitale d’un partage équitable de la charge et des responsabilités. Ils devraient renforcer la coopération et la solidarité internationales pour fournir une assistance humanitaire et une aide durable au développement prévisibles et adaptées en vue de soutenir les pays les moins avancés et les pays en développement qui accueillent de nombreux réfugiés, pour ce qui est notamment de gérer les conséquences de cet afflux sur leur marché du travail et de garantir la poursuite de leur développement.
  3. 30. Les Membres devraient prendre des mesures, selon qu’il convient, pour:
    • a) favoriser l’autosuffisance en accroissant les possibilités pour les réfugiés d’accéder à des moyens de subsistance et au marché du travail, sans discrimination entre eux et de façon à soutenir aussi les communautés d’accueil;
    • b) élaborer des politiques et des plans d’action nationaux en associant les autorités compétentes en matière d’emploi et de travail et en consultation avec les organisations d’employeurs et de travailleurs, afin de garantir la protection des réfugiés sur le marché du travail, y compris pour ce qui est de leur accès au travail décent et à des moyens de subsistance.
  4. 31. Les Membres devraient collecter des informations fiables pour évaluer l’incidence des réfugiés sur le marché du travail, ainsi que les besoins de la main-d’oeuvre existante et des employeurs, afin d’optimiser l’utilisation des compétences et du capital humain que les réfugiés représentent.
  5. 32. Les Membres devraient renforcer la résilience et les capacités des communautés d’accueil en investissant dans l’économie locale et en promouvant le plein emploi, productif et librement choisi, et le travail décent, ainsi que la formation des populations locales.
  6. 33. Conformément aux orientations fournies dans les parties IV, VI et VII, les Membres devraient associer les réfugiés aux mesures prises en ce qui concerne l’accès à l’emploi, à la formation et au marché du travail, selon qu’il convient, et en particulier:
    • a) promouvoir leur accès à la formation technique et professionnelle, en particulier grâce à des programmes de l’OIT et d’acteurs intéressés, afin d’améliorer leurs compétences et de permettre leur reconversion professionnelle, en tenant compte de leur rapatriement volontaire éventuel;
    • b) favoriser leur accès à l’emploi formel, aux programmes d’activités génératrices de revenus et à l’entrepreneuriat au moyen, selon qu’il convient, de services d’orientation et de formation professionnelles, d’aide au placement, et de la délivrance de permis de travail, prévenant ainsi l’informalisation du marché du travail dans les communautés d’accueil;
    • c) faciliter la reconnaissance, la certification, la validation et l’utilisation des compétences et des qualifications des réfugiés, au moyen de mécanismes appropriés, et offrir un accès à des possibilités adaptées de formation et de reconversion, y compris des cours intensifs de langues;
    • d) renforcer la capacité des services publics de l’emploi et améliorer la coopération avec les autres prestataires de services, y compris les agences d’emploi privées, pour faciliter l’accès des réfugiés au marché du travail;
    • e) déployer des efforts spécifiques pour favoriser l’insertion sur le marché du travail des jeunes et des femmes réfugiés ainsi que des autres personnes en situation de vulnérabilité;
    • f) faciliter, selon qu’il convient, la transférabilité des droits liés à l’emploi et des droits aux prestations de sécurité sociale, y compris les pensions, en conformité avec les dispositions nationales du pays d’accueil.
  7. 34. Conformément aux orientations fournies dans les parties V, VIII et IX, les Membres devraient promouvoir l’égalité de chances et de traitement pour les réfugiés au regard des principes et droits fondamentaux au travail et de la protection par la législation du travail applicable, et en particulier:
    • a) instruire les réfugiés des droits et mesures de protection au travail, notamment en leur fournissant des informations sur les droits et les obligations des travailleurs et sur les moyens de recours en cas de violation, dans une langue qu’ils comprennent;
    • b) permettre l’adhésion des réfugiés aux organisations représentatives d’employeurs et de travailleurs;
    • c) adopter des mesures appropriées, y compris des mesures législatives et des campagnes, pour lutter contre la discrimination et la xénophobie sur le lieu de travail et attirer l’attention sur l’apport positif des réfugiés, avec la participation active des organisations d’employeurs et de travailleurs et de la société civile.
  8. 35. Les Membres devraient consulter et associer les organisations d’employeurs et de travailleurs et autres acteurs intéressés au sujet de l’accès des réfugiés au marché du travail.
  9. 36. Les Membres devraient aider les pays d’accueil à renforcer leurs capacités et leur résilience, notamment par le biais de l’aide au développement, en investissant dans les communautés locales.
Rapatriement volontaire et réintégration des rapatriés
  1. 37. Lorsque la situation sécuritaire du pays d’origine des réfugiés s’est suffisamment améliorée, les Membres devraient collaborer pour faciliter leur rapatriement volontaire dans la sécurité et la dignité et soutenir leur réintégration dans le marché du travail, notamment avec l’aide des organisations internationales.
  2. 38. Les Membres devraient collaborer avec l’OIT et les acteurs intéressés pour élaborer des programmes spécifiques à l’intention des rapatriés afin de faciliter leur formation professionnelle et leur réintégration dans le marché du travail.
  3. 39. Les Membres devraient collaborer les uns avec les autres, y compris avec l’assistance des organisations internationales compétentes, pour appuyer l’intégration socio-économique des personnes de retour dans leur pays d’origine, au moyen des mesures prévues dans les parties IV à IX, selon qu’il convient, de façon à soutenir le développement économique et social des populations locales.
  4. 40. Compte tenu du principe du partage de la charge et des responsabilités, les Membres devraient aider les pays d’origine à renforcer leurs capacités et leur résilience, notamment par le biais de l’aide au développement, en investissant dans les communautés locales dans lesquelles les rapatriés sont réintégrés, et en promouvant le plein emploi, productif et librement choisi, et le travail décent.

XII. Mesures de prévention, d'atténuation et de préparation

  1. 41. Les Membres devraient, en particulier dans les pays où des risques prévisibles de conflit ou de catastrophe existent, prendre des mesures pour renforcer la résilience, en consultation avec les organisations d’employeurs et de travailleurs et les autres acteurs intéressés, et pour prévenir et atténuer les crises et s’y préparer de manière à soutenir le développement économique et social et le travail décent, notamment par le biais de:
    • a) l’identification des risques et l’évaluation, aux niveaux local, national et régional, de la vulnérabilité du capital humain, physique, économique, environnemental, institutionnel et social, et des menaces pesant sur lui;
    • b) la gestion des risques, y compris plans d’urgence, alerte précoce, réduction des risques et préparation aux interventions en cas d’urgence;
    • c) la prévention et l’atténuation des conséquences négatives, notamment par la gestion de la continuité des activités des secteurs public et privé, en tenant compte de la Déclaration de principes tripartite sur les entreprises multinationales et la politique sociale et de la Déclaration de l’OIT relative aux principes et droits fondamentaux au travail et son suivi (1998).

XIII. Coopération internationale

  1. 42. Pour se préparer et faire face aux situations de crise, les Membres devraient renforcer la coopération et prendre des mesures appropriées par le biais d’arrangements bilatéraux ou multilatéraux, notamment dans le cadre du système des Nations Unies, des institutions financières internationales et d’autres mécanismes régionaux ou internationaux d’intervention coordonnée. Les Membres devraient mettre pleinement à profit les arrangements en vigueur et les institutions et mécanismes existants et les renforcer, selon qu’il convient.
  2. 43. Les réponses aux crises, y compris l’aide des organisations régionales et internationales, devraient accorder une place centrale à l’emploi, au travail décent et aux entreprises durables, et devraient être compatibles avec les normes internationales du travail applicables.
  3. 44. Les Membres devraient coopérer pour promouvoir l’aide au développement et l’investissement des secteurs public et privé dans la réponse aux crises en faveur de la création d’emplois décents et productifs, le développement de l’entreprise et le travail indépendant.
  4. 45. Les organisations internationales devraient renforcer leur coopération et la cohérence de leurs réponses aux crises dans le cadre de leurs mandats respectifs, en tirant pleinement parti des cadres d’action et arrangements internationaux pertinents.
  5. 46. L’OIT devrait jouer un rôle primordial pour aider les Membres à apporter des réponses aux crises fondées sur l’emploi et le travail décent et axées sur la promotion de l’emploi, l’intégration dans le marché du travail ou l’accès à celui-ci, selon qu’il convient, le développement des capacités et des institutions, en coopération étroite avec les institutions régionales et internationales.
  6. 47. Les Membres devraient renforcer la coopération internationale, notamment par l’échange volontaire et systématique d’informations, de connaissances, de bonnes pratiques et de technologies pour promouvoir la paix, prévenir et atténuer les crises, permettre le redressement et renforcer la résilience.
  7. 48. Il conviendrait d’assurer la coordination étroite et la complémentarité des réponses aux crises, selon qu’il convient, en particulier entre l’assistance humanitaire et l’aide au développement, pour favoriser le plein emploi, productif et librement choisi, et le travail décent au service de la paix et de la résilience.

XIV. Disposition finale

  1. 49. La présente recommandation remplace la recommandation (no 71) sur l’emploi (transition de la guerre à la paix), 1944.

Key Information

Recommendation concerning employment and decent work for peace and resilience

Adoption: Geneva, 106th ILC session (16 Jun 2017)
Status: Up-to-date instrument.

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