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Observation (CEACR) - adopted 1987, published 74th ILC session (1987)

Holidays with Pay Convention, 1936 (No. 52) - Cuba (Ratification: 1953)

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Dans son observation précédente, la commission avait attiré l'attention du gouvernement sur le fait que l'article 98 du Code du travail, 1979, en vertu duquel le Comité d'Etat du travail et de la sécurité sociale peut autoriser, dans certaines branches ou activités ou pour des raisons de production ou de services, le remplacement du congé avec l'accord des travailleurs par une rémunération supplémentaire, n'est pas conforme avec l'article 4 de la convention selon lequel tout accord portant sur la renonciation au congé annuel doit être considéré comme nul.

En réponse le gouvernement déclare que, aux termes de l'article 52 n) du décret-loi no 67 du 19 avril 1983, le Comité d'Etat du travail et de la sécurité sociale, en donnant des autorisations prévues par l'article 98 du Code du travail, est obligé de garantir l'accomplissement des obligations découlant des conventions et que - précisément pour donner effet à cette convention - une disposition a été introduite dans le Code du travail (art. 95) selon laquelle les travailleurs doivent bénéficier d'au moins sept jours de congés payés dans le courant de l'année de travail.

La commission a pris bonne note des explications données par le gouvernement. Elle constate néanmoins que l'article 98 du Code du travail établit clairement la possibilité - dans les cas exceptionnels définis par celui-ci - de la liquidation en espèces de congés des travailleurs, "sans que ceux-ci bénéficient d'un repos", et qu'ils toucheront un salaire correspondant supplémentaire pour les jours de travail "au cours de la période pendant laquelle ils auraient dû se reposer". Afin de dissiper toute équivoque ou possibilité d'application contraire à la convention, la commission exprime l'espoir que le gouvernement prendra les mesures appropriées pour préciser de manière expresse que l'article 98 ne pourra s'appliquer au congé minimum stipulé à l'article 95 du Code du travail.

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