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Direct Request (CEACR) - adopted 1988, published 75th ILC session (1988)

Occupational Cancer Convention, 1974 (No. 139) - Argentina (Ratification: 1978)

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La commission prend note des informations fournies par le gouvernement en réponse à sa demande directe précédente.

Article 3 de la convention. Le gouvernement déclare que le Bureau national de la sécurité et de l'hygiène du travail a entrepris l'étude d'un projet de registre spécial de l'exposition professionnelle aux substances et agents cancérogènes. La commission note cette information avec intérêt et elle espère que le registre sera mis au point et appliqué conformément aux dispositions de cet article. A cet égard, les informations sur les registres et les systèmes d'enregistrement des données figurant dans la section 7 de l'ouvrage "La prévention du cancièr professionnel", Série sécurité, hygiène et médecine du travail, no 39, BIT, pourraient être utiles au gouvernement.

Article 5. La commission note les explications du gouvernement sur les difficultés pratiques qu'il rencontre pour tenter d'assurer le contrôle médical des travailleurs après leur emploi, et son intention de consulter les partenaires sociaux sur cette question pour examiner des solutions de remplacement. La commission espère que le gouvernement sera en mesure d'indiquer dans son prochain rapport les mesures qu'il a prises pour que les travailleurs bénéficient, après leur emploi, des examens médicaux nécessaires en ce qui concerne les risques professionnels.

La commission exprime l'espoir que le prochain rapport indiquera que des progrès ont été réalisés sur les points susmentionnés.

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