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Direct Request (CEACR) - adopted 1989, published 76th ILC session (1989)

Employment Policy Convention, 1964 (No. 122) - Cuba (Ratification: 1971)

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1. La commission a pris note du rapport du gouvernement. Celui-ci déclare qu'il continue d'enregistrer d'importants progrès dans les secteurs de l'éducation et de la santé et que, en outre, l'économie nationale a enregistré des résultats d'ordre qualitatif importants. La commission a pris connaissance de la loi no 63 portant Plan unique du développement socio-économique de l'Etat pour l'année 1988, dont copie a été transmise par le gouvernement dans son rapport et qui se réfère au "processus de rectification" en cours dans le domaine de l'activité économique du pays. Les circonstances dans lesquelles devra être mis en oeuvre ce plan, ainsi que les exigences de sa réalisation matérielle, impliquent la réalisation de grands efforts pour atteindre les niveaux planifiés d'efficacité des entreprises et accroître, en même temps, la responsabilité à cet égard à chaque niveau de direction (considérant la loi no 63). L'indicateur d'objectif pour la croissance de la productivité du travail a été fixé entre 1 et 1,5 pour cent. A ce propos, la convention précise qu'une politique active de l'emploi devra tendre à garantir non seulement qu'il y aura un travail librement choisi pour toutes les personnes disponibles et en quête de travail, mais également que "ce travail sera aussi productif que possible" (article 2, paragraphe 2 b), de la convention). La commission espère que, dans son prochain rapport, le gouvernement sera en mesure de fournir des informations détaillées sur les progrès réalisés grâce au processus de "rectification" durant le Plan unique pour 1988, ou sur les dispositions prévues par la révision du Plan quinquennal 1986-1990, en relation avec les mesures prises pour assurer que le travail soit aussi productif que possible (voir la quatrième question figurant au formulaire de rapport sous l'article 1).

2. Prière de décrire les mesures adoptées en matière de prix, de revenus et de salaires dans leurs relations avec l'emploi et les mesures de politique de l'emploi (article 1).

3. Dans son observation de 1987, la commission avait pris note des informations statistiques détaillées données dans le recensement de la population et des foyers de 1981, dont le gouvernement avait fourni copie. La commission saurait gré au gouvernement de bien vouloir transmettre dans son prochain rapport des données statistiques et autres, comme le demande la deuxième question sous l'article 1 et la Partie VI du formulaire de rapport.

4. Faisant suite aux commentaires antérieurs de la commission, le gouvernement déclare que, pendant des périodes déterminées et temporaires, des difficultés se sont présentées pour les jeunes gens ayant complété leurs études techniques ou leur service militaire. La commission prie le gouvernement de continuer à communiquer des informations détaillées concernant les mesures prévues par la révision du Plan quinquennal 1986-1990, ou adoptées dans le cadre des plans en vigueur, pour coordonner les politiques d'enseignement et de formation professionnelle avec les perspectives de l'emploi. Prière d'indiquer également les mesures prises ou envisagées afin de satisfaire les besoins des jeunes qui souhaitent entrer sur le marché du travail.

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