National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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Voir sous convention no 37, comme suit:
Article 9, paragraphe 1 a), de la convention. La commission a pris note des informations fournies par le gouvernement dans son rapport. Elle a pris note en particulier du texte de la délibération no 83-47 du 28 mars 1983, dont l'article premier a permis à la Caisse de prévoyance sociale la prise en charge des lésions corporelles causées par la pratique d'un sport. Elle constate toutefois que la disposition précitée ne supprime pas la notion de faute inexcusable parmi les cas de déchéance du droit aux prestations, mais introduit celle de la faute intentionnelle. A cet égard, la commission ne peut que rappeler que la notion de faute inexcusable constitue un cas de déchéance du droit aux prestations plus large que celui prévu par cette disposition de la convention. Par conséquent, la commission prie le gouvernement de bien vouloir communiquer des informations sur l'application dans la pratique de l'article premier de la délibération no 83-47, et espère que lors d'une prochaine révision de la législation le gouvernement adoptera les mesures nécessaires pour supprimer la notion de faute inexcusable conformément à cette disposition de la convention.