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Direct Request (CEACR) - adopted 1989, published 76th ILC session (1989)

Medical Care and Sickness Benefits Convention, 1969 (No. 130) - Uruguay (Ratification: 1973)

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La commission a pris connaissance des informations fournies par le gouvernement en réponse à ses commentaires antérieurs et souhaiterait faire remarquer ce qui suit:

1. Partie II de la convention (soins médicaux). a) Article 10 (Personnes protégées). La commission constate, d'après les données statistiques communiquées avec le rapport, que les pourcentages fixés par la convention pour le champ d'application de l'assurance maladie ne sont pas encore atteints dans le pays. En effet, la convention prévoit que doivent bénéficier de cette assurance soit tous les salariés, y compris les apprentis, ainsi que leurs épouses et leurs enfants, soit des catégories prescrites de la population économiquement active formant au total 75 pour cent au moins de cette population, ainsi que les épouses et les enfants des personnes ainsi protégées, soit des catégories prescrites de résidents formant au total 75 pour cent de l'ensemble des résidents. La commission a toutefois examiné les textes législatifs annexés au rapport et a noté que certains progrès ont été accomplis notamment en ce qui concerne la possibilité de s'affilier à l'Institut de l'assistance médicale collective (IAMC), l'extension de l'assurance maladie aux entreprises occupant un seul travailleur et la mise en place de mécanismes permettant l'assujettissement progressif des fonctionnaires publics à l'assurance maladie. La commission a également noté la création de "l'Administration des services de santé" en vertu de la loi no 15.903 de 1987 et prie le gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations détaillées sur le fonctionnement de cette administration dans la pratique ainsi que sur la nature et l'étendue des soins médicaux octroyés par cet organisme. La commission espère également que le gouvernement n'épargnera pas ses efforts en vue d'étendre la couverture de l'assurance maladie à d'autres catégories de salariés ou de personnes de la population active, de manière à assurer sur ce point l'application de la convention, qui a été ratifiée il y a plusieurs années déjà. (Prière de communiquer également dans chacun des prochains rapports les données statistiques requises, sous l'article précité, par le formulaire de rapport sur cette convention.)

b) Articles 12 et 16. Depuis un certain nombre d'années, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires en vue d'assurer la pleine application des articles précités de la convention qui prévoient respectivement que les personnes qui reçoivent des prestations de sécurité sociale en cas d'invalidité, de vieillesse, de décès du soutien de famille ou de chômage, ainsi que, le cas échéant, les épouses et les enfants de ces personnes, continueront à être protégés pour des soins médicaux curatifs et préventifs et que les bénéficiaires ayant cessé d'appartenir à l'un des groupes de personnes protégées doivent - pour toute maladie ayant débuté alors qu'ils faisaient encore partie de ce groupe - continuer à avoir droit à des soins médicaux pendant une durée qui ne sera pas inférieure à 26 semaines (et aussi longtemps qu'ils perçoivent des indemnités de maladie), cette durée devant être étendue dans le cas de maladies reconnues comme nécessitant des soins prolongés. Le dernier rapport du gouvernement ne mentionne aucun progrès réalisé dans l'application des dispositions précitées de la convention; il indique toutefois que la question de mettre en oeuvre un régime d'assurance maladie répondant aux exigences de la convention est à l'étude. La commission veut donc croire que le gouvernement ne manquera pas de fournir dans son prochain rapport des informations sur les résultats de cette étude et sur les mesures prises à cet effet.

2. Partie III (Indemnités de maladie). a) Article 19 (Personnes protégées). Voir les commentaires formulés sous l'article 10 ci-dessus.

b) Article 22 (Montant des indemnités de maladie). Depuis un certain nombre d'années, la commission prie également le gouvernement de fournir les données statistiques requises dans le formulaire de rapport sur cette convention sous l'article 22, afin qu'elle puisse apprécier si le montant des indemnités de maladie versées à un bénéficiaire type (homme avec une épouse et deux enfants) correspond au taux fixé par la convention (60 pour cent) lorsque le gain antérieur de ce bénéficiaire est égal ou inférieur au salaire d'un ouvrier masculin qualifié (étant donné que la législation nationale établit un montant maximum devant être pris en compte pour le calcul de ces prestations). La commission constate qu'à part le texte du décret no 76/988 communiqué avec le rapport, qui contient des indications sur le montant des salaires applicables aux diverses catégories des travailleurs, le gouvernement ne fournit aucune des autres données statistiques demandées. La commission ne peut donc que renouveler sa demande en espérant que le prochain rapport contiendra les données en question.

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