National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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1. Dans des commentaires précédents, la commission avait noté l'indication du gouvernement dans son rapport de 1985 selon laquelle une enquête générale des lieux de travail où le benzène est utilisé devait fournir les informations nécessaires pour donner plein effet à la convention. La commission note, d'après le dernier rapport du gouvernement, que cette enquête générale, qui avait commencé avec l'assistance du Conseil de district urbain de Lusaka, ne pourrait pas être menée à terme, en raison du manque de personnel qualifié, des moyens de transport et des équipements de mesures appropriés. Le gouvernement estime, cependant, qu'une étude minutieuse des lieux de travail où le benzène est utilisé demeure nécessaire en vue de l'application effective du règlement sur les usines (benzène) et des exigences de la convention. La commission espère que la priorité nécessaire sera donnée à ce projet et que le gouvernement sera bientôt en mesure d'indiquer que cette étude a été achevée.
2. La commission note, depuis plusieurs années, l'absence de mesures pour donner effet aux exigences essentielles de la convention. La commission espère que les mesures nécessaires seront prises dans un proche avenir pour assurer l'application des article 4 (interdiction de l'utilisation du benzène comme solvant ou comme diluant, sauf pour les opérations s'effectuant en appareil clos), article 6, paragraphe 3 (directives pour déterminer la concentration de benzène dans l'atmosphère des lieux de travail), article 7, paragraphe 1 (obligation de faire en appareil clos les travaux comportant l'utilisation de benzène), et article 8, paragraphe 2 (moyens de protection individuelle contre les risques d'inhalation de vapeurs de benzène pour les travailleurs exposés à de fortes concentrations de benzène). La commission espère que le gouvernement sera bientôt en mesure d'indiquer les progrès accomplis à cet égard. [Le gouvernement est prié de fournir un rapport détaillé pour la période se terminant le 30 juin 1990.]