National Legislation on Labour and Social Rights
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Employment protection legislation database
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Se référant à son commentaire précédent sur l'application de la convention, la commission a noté les informations fournies par le gouvernement dans ses derniers rapports. Elle a noté en particulier l'adoption de la loi du 17 mars 1987 relative à l'introduction de nouveaux régimes de travail dans les entreprises. Cette loi permet de déroger aux limites journalière et hebdomadaire de la durée du travail sans que la durée du travail journalier puisse excéder 12 heures et à condition que la durée moyenne de travail soit respectée sur une période convenue, avec un maximum d'un an.
La commission a examiné ce dépassement en relation avec la dérogation relevant de l'article 5 de la convention. Elle fait remarquer que la possibilité de recourir à cette dérogation concerne des cas exceptionnels où les limites à la durée normale du travail seraient reconnues inapplicables. Il s'agit notamment de branches d'activités où la nature du travail, des raisons techniques ou des variations saisonnières et des surcroîts de travail périodiques exigent une répartition irrégulière de la durée du travail. La commission considère donc que la loi du 17 mars 1987, en admettant d'une manière générale et dans tous les secteurs d'activités des dérogations à la durée normale du travail, n'est pas conforme à la convention.
D'autre part, la commission rappelle que la prolongation de la durée journalière jusqu'à 12 heures est contraire aux dispositions de l'article 2 b) qui permet, sous certaines conditions, un dépassement journalier d'une heure au-delà des huit heures prévues par la convention, et de l'article 6 qui admet le recours aux heures supplémentaires seulement dans des circonstances déterminées et des limites précises.
La commission prie par conséquent le gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin que les dérogations autorisées à la durée normale du travail restent en harmonie avec les dispositions de la convention.