National Legislation on Labour and Social Rights
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Employment protection legislation database
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La commission note que le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe:
1. Travail pénitentiaire. Dans des commentaires formulés depuis plusieurs années, la commission s'est référée à la situation, en ce qui concerne le travail pénitentiaire, de personnes faisant l'objet de mesures d'internement administratif et des condamnés politiques. La commission avait prié le gouvernement d'indiquer si ces personnes sont ou non astreintes au travail pénitentiaire et, dans la négative, d'en consacrer la pratique par une norme afin de lever toute ambiguïté en la matière.
La commission avait noté que le gouvernement, dans son rapport pour la période se terminant le 15 octobre 1987, se référait de nouveau aux dispositions de l'article 88 du décret no 73-293 du 15 septembre 1973 portant régime pénitentiaire, tel que modifié par le décret no 78-161 du 23 juin 1978, selon lesquelles les personnes faisant l'objet d'un internement administratif, exceptionnellement détenues dans l'un des établissements pénitentiaires, ainsi que les condamnés pour des crimes et délits politiques doivent être séparés des détenus de droit commun. Le gouvernement avait indiqué également que ces personnes ne sont pas actuellement soumises à un travail pénitentiaire ni soumises aux mesures de rééducation sociale prévues par le décret no 73-293 précité.
La commission rappelle les indications figurant aux paragraphes 102 à 109 de son Etude d'ensemble de 1979 sur l'abolition du travail forcé aux termes desquelles le travail obligatoire sous toutes ses formes, y compris le travail pénitentiaire obligatoire, relève de la convention de 1957 dès lors qu'il est infligé dans les cinq cas spécifiés par la convention. La commission prie à nouveau le gouvernement d'indiquer les mesures prises pour assurer, qu'en droit comme en pratique, du travail pénitentiaire obligatoire ne soit pas exigé des personnes détenues administrativement ou condamnées pour des motifs politiques. Dans cette attente, la commission prie le gouvernement de communiquer des informations au sujet de l'application pratique des dispositions en matière d'internement administratif, en particulier sur les motifs des internements, la durée de ceux-ci, les cas de prolongation des internements et le nombre de personnes concernées.
2. Article 1 a) de la convention. La commission avait noté que, selon le gouvernement, la loi no 60-12 sur la liberté de la presse n'est pas encore abrogée, mais que les peines d'emprisonnement prévues par ce texte ne font pas obstacle au droit d'expression dans la mesure où elles ne sanctionnent que la violation d'une des procédures exigées pour son exercice ou l'acte de vandalisme, ou la diffamation. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur l'application de cette loi, ainsi que sur les mesures envisagées pour assurer qu'aucune peine d'emprisonnement comportant du travail obligatoire ne soit prononcée comme sanction pour des actes ou activités liés à l'exercice du droit d'expression.
3. Article 1 c). La commission avait noté le projet de révision du Code de la marine marchande. Elle avait noté que le gouvernement a pris en compte ses observations formulées depuis plusieurs années au sujet des articles 213, 235 et 238 du code actuellement en vigueur et que les fautes contre la discipline qu'ils visaient seront sanctionnées seulement par des peines d'amendes. En revanche, la commission a observé que le nouvel article 183 a transformé en délits punissables de peines d'emprisonnement plusieurs fautes disciplinaires qui sont sanctionnées uniquement par des peines d'amendes dans le code actuel. C'est le cas des fautes visées aux articles 217 et 219 du code pour tout capitaine qui ne se tient pas en personne sur son navire à l'entrée et à la sortie des ports, havres, rades ou rivières, et pour tout capitaine qui refuse ou néglige sans motif légitime: 1) de faire les constatations requises en cas de délit ou crime commis à bord; 2) d'assurer les obligations lui incombant en tant qu'officier d'état-civil; 3) de tenir régulièrement tous les documents réglementaires, notamment le journal de bord (art. 183 du projet de code). Etant donné que ces fautes ne sont pas de nature à mettre en danger le navire ou la vie ou la santé de personnes à bord, la commission prie à nouveau le gouvernement de réexaminer son projet de code à la lumière des explications données aux paragraphes 110 et 117 à 119 de son étude d'ensemble de 1979 et de communiquer des informations sur l'état d'avancement de ce projet.