National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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La commission constate que le rapport du gouvernement ne contient pas de réponse aux commentaires antérieurs. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
La commission a pris connaissance des informations communiquées par le gouvernement sur les mesures adoptées pour augmenter les salaires, notamment dans des secteurs économiques où la majorité des emplois est tenue par des femmes.
Elle note par ailleurs qu'aux termes de l'article 33 de la Constitution de la RSS de Biélorussie l'homme et la femme ont les mêmes droits, qu'aux termes de l'article 38 l'Etat assure un salaire conforme à la quantité et à la qualité du travail fourni, et qu'en vertu de l'article 77 du Code du travail toute réduction de la rémunération fondée sur le sexe est interdite. Ainsi que l'a fait observer la commission au paragraphe 58 de son Etude d'ensemble de 1986 sur l'égalité de rémunération, seuls des travaux de même nature peuvent faire l'objet d'une évaluation comparative sur la base de critères de quantité et de qualité. La commission rappelle également les indications fournies précédemment par le gouvernement sur le système centralisé de classification des postes et de fixation des salaires. Afin de permettre à la commission d'apprécier comment le principe de la convention est appliqué lorsque hommes et femmes font dans la pratique des travaux de nature différente mais qui peuvent être de valeur égale, la commission prie le gouvernement de communiquer, avec son prochain rapport, plus de détails sur la manière dont le caractère spécifique de la branche, le niveau de qualification et la nature du travail exécuté sont reflétés dans le salaire, et notamment sur tout système d'évaluation des postes adopté à cet effet et les incidences concrètes de son adoption, évolution et modification éventuelles sur la mise en oeuvre du principe de la convention.