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Direct Request (CEACR) - adopted 1990, published 77th ILC session (1990)

Employment Policy Convention, 1964 (No. 122) - Ecuador (Ratification: 1972)

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1. La commission a pris note du rapport du gouvernement pour la période s'étant terminée le 30 juin 1988. Le rapport décrit, pour 1987 et 1988, une situation économique et sociale inquiétante, qui se reflète particulièrement dans les données relatives à la chute des investissements productifs et du produit intérieur brut et dans la persistance de taux élevés d'inflation, ainsi que de chômage (13 pour cent de la population économiquement active) et de sous-emploi (la moitié de la population active). La commission a noté avec intérêt qu'en août 1988 le nouveau gouvernement a manifesté sa volonté d'appliquer des politiques intensives de l'emploi, en précisant que toutes les politiques économiques adoptées tendront chacune vers cet objectif considéré comme prioritaire qu'est leur mise en oeuvre.

2. La commission se réfère à ses commentaires précédents, en rappelant de nouveau que l'élaboration d'un rapport complet sur l'application de la convention peut exiger des consultations avec les autres ministères ou organismes administratifs intéressés, par exemple avec ceux qui composent le "Front social", mentionné par le gouvernement dans son rapport. La commission espère en ce sens que celui-ci sera à même, dans son prochain rapport, d'indiquer les progrès réalisés pour résoudre le problème du chômage et du sous-emploi par les moyens qu'il entend mettre en oeuvre pour garantir des emplois productifs et stables à toutes les personnes disponibles et en quête de travail. Prière aussi de décrire les politiques de développement, globales et sectorielles, adoptées, notamment en ce qui concerne les mesures prises dans des secteurs tels que les investissements, les politiques fiscales et monétaires, le commerce, les prix, les revenus et les salaires, le tout en rapport avec la politique de l'emploi (article 1 de la convention).

3. La commission veut croire que le gouvernement continuera à recueillir et analyser les statistiques nécessaires pour déterminer et réviser les mesures de politique de l'emploi adoptées en tant que partie intégrante d'une politique économique et sociale coordonnée. En ce sens, elle prie le gouvernement de décrire, dans son prochain rapport, les procédures adoptées pour garantir que, tant au cours de leur planification que pendant leur mise en oeuvre, les effets sur l'emploi des mesures adoptées pour stimuler le développement économique seront pris en considération.

4. Article 3. La commission note que le gouvernement en a appelé à une concertation nationale et qu'il espère pouvoir compter sur la collaboration enthousiaste des employeurs et des travailleurs pour trouver une solution à la crise économique et améliorer les conditions de vie de la population. Prière d'indiquer de quelle manière les représentants des intéressés (organisations d'employeurs et de travailleurs, représentants du secteur rural et du secteur non structuré) sont consultés en rapport avec la politique de l'emploi. La commission a pris note à cet égard du fonctionnement des commissions des salaires (voir les commentaires de la commission au titre de la convention no 131). Pour tout ce qui touche à la politique de l'emploi, la commission prie le gouvernement d'indiquer si ont été établies les procédures officielles de consultation ayant pour objet exprès d'appliquer cet article de la convention no 122.

5. La commission a pris note des programmes mentionnés dans les rapports précédents ("incorporation massive des travailleurs dans le marché de l'emploi", "identification des possibilités d'emploi" et "promotion de l'emploi") qui, au vu de circonstances diverses, n'avaient pu être menés à terme comme il l'aurait fallu. Dans son dernier rapport, le gouvernement déclare que la grande stratégie propre à faire face au chômage comprend deux programmes distincts: le programme de micro-entreprise et le programme d'emploi urgent. La commission espère que le gouvernement pourra fournir des précisions sur les résultats acquis ou proches de l'être, en ce qui concerne ces deux programmes. A cet égard, elle veut croire que le gouvernement communiquera des indications détaillées sur les autres mesures adoptées pour répondre aux besoins de toutes les catégories de personnes en proie fréquemment à des difficultés pour trouver un emploi stable (le gouvernement peut juger utile de consulter la partie III de la recommandation (no 169) concernant la politique de l'emploi (dispositions complémentaires), 1984, annexée au formulaire de rapport de la convention no 122).

6. Prière de préciser quelles sont les mesures prévues par le Front social pour promouvoir et faciliter l'adaptation de l'emploi et de la main-d'oeuvre aux changements structurels consécutifs, notamment, à ceux du commerce international ou de la technologie.

7. La commission a relevé avec intérêt que l'on projette de restructurer le Conseil national de l'emploi et que son secrétariat technique sera assuré par l'Institut national de l'emploi. Prière de préciser les mesures adoptées par ce conseil dans l'exercice de ses fonctions de coordination d'exécution de la politique de l'emploi.

8. La commission note que le Conseil national du logement a été prié de fournir des précisions quant aux effets du "Plan Techo" sur les niveaux de l'emploi et que l'Institut équatorien de réforme agraire et la Direction du développement rural intégral ont été invités à communiquer des rapports en ce qui concerne les effets de leurs programmes sur l'emploi. La commission espère que le gouvernement sera à même de fournir dans son prochain rapport ces informations, en précisant les mesures adoptées pour promouvoir l'emploi dans le secteur de l'industrie et dans le secteur rural.

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