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Direct Request (CEACR) - adopted 1990, published 77th ILC session (1990)

Forced Labour Convention, 1930 (No. 29) - Morocco (Ratification: 1957)

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La commission note avec regret que les trois derniers rapports du gouvernement ne contiennent aucun élément de réponse à sa demande directe de 1985.

Elle se voit donc obligée de renouveler ses commentaires précédents portant sur les points suivants:

1. Article 2, paragraphe 2 a), de la convention. Depuis plusieurs années, la commission attire l'attention du gouvernement sur la non-conformité avec les dispositions de la convention de l'article 4 du décret royal no 137-66 relatif à l'institution et à l'organisation du service militaire, qui permet de mettre certains appelés à la disposition des administrations publiques pour participer à des travaux d'intérêt général. Le gouvernement a déclaré que cette pratique ne revêtait aucun caractère systématique et ne faisait pas double emploi avec les autres mesures de politique économique et les programmes réguliers de formation professionnelle. Il a ajouté que les appelés n'étaient mis à la disposition des administrations que sur une base volontaire et dans des conditions d'absolue nécessité.

La commission prie à nouveau le gouvernement de communiquer des détails sur la pratique actuelle concernant l'affectation des appelés à des travaux d'intérêt général, en indiquant la nature des travaux et le nombre de recrues en cause. D'autre part, elle prie le gouvernement d'indiquer les mesures prises ou envisagées pour consacrer, sur le plan législatif, la pratique selon laquelle les appelés ne sont mis à la disposition des administrations publiques qu'avec leur consentement.

Par ailleurs, la commission a relevé qu'en vertu des articles 1, 3, 5, 6 et 9 du dahir portant loi no 1-73-415 du 13 août 1973 il est institué un service civil pour les titulaires de certains diplômes supérieurs qui sont mis à la disposition des administrations contre rémunération, que le service civil et le service militaire ne se cumulent pas et que sont dispensés du service civil les fonctionnaires justifiant de deux années de service antérieurement à l'admission définitive au diplôme. La commission relève également qu'en vertu du décret no 2-80-658 du 12 avril 1982 une fraction des appelés au service civil peut être tenue d'effectuer une période d'instruction militaire de quinze mois.

Se référant aux explications contenues aux paragraphes 24 à 33 et 49 à 62 de son Etude d'ensemble de 1979 sur l'abolition du travail forcé, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la pratique concernant l'application des dispositions susmentionnées, en particulier le nombre de titulaires de certains diplômes appelés à effectuer un service civil, leur affectation en vertu des dispositions de l'article 6 (modifié) du dahir du 13 août 1973, ainsi que sur les possibilités éventuelles de choix pour les recrues entre le service civil et le service militaire.

2. Liberté des fonctionnaires et des militaires de carrière de quitter le service. La commission rappelle sa demande d'information au sujet de la législation et de la pratique nationales concernant la situation des différentes catégories de personnes au service de l'Etat, notamment pour ce qui est de la liberté de quitter le service de leur propre initiative dans des délais raisonnables, soit à des intervalles déterminés, soit moyennant préavis.

La commission a relevé que, en vertu de l'article 77 du dahir du 24 février 1958 portant statut général de la fonction publique, la démission d'un fonctionnaire n'a d'effet qu'autant qu'elle est acceptée par l'autorité investie du pouvoir de nomination et qu'en vertu de l'article 78, en cas de refus de l'autorité compétente, l'intéressé peut saisir la Commission paritaire administrative, qui émet un avis motivé qu'elle transmet à l'autorité compétente.

La commission prie le gouvernement d'indiquer dans son prochain rapport si ces dispositions sont toujours en vigueur et, dans l'affirmative, de préciser les critères qui sont appliqués par les autorités compétentes pour accepter ou rejeter une demande de démission et par la Commission administrative paritaire pour motiver son avis.

La commission prie également à nouveau le gouvernement de communiquer le texte des dispositions applicables à la démission des militaires de carrière.

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