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Direct Request (CEACR) - adopted 1990, published 77th ILC session (1990)

Occupational Health Services Convention, 1985 (No. 161) - Mexico (Ratification: 1987)

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1. La commission a pris note avec intérêt des informations fournies par le premier rapport du gouvernement sur l'application de la convention et le prie de communiquer dans son prochain rapport d'autres informations sur les points suivants:

Article 2. La commission note avec intérêt que la Commission consultative nationale de sécurité et d'hygiène au travail (CCNSHT) mène des études concernant des problèmes particuliers de sécurité et d'hygiène du travail et que la Direction générale de médecine préventive a pour tâche de promouvoir une politique nationale de prévention et de lutte en ce qui concerne les maladies professionnelles et les risques pour la santé. Elle relève en outre les dispositions du règlement général de sécurité et d'hygiène au travail (RGSCHT), qui tendent au développement des services de médecine du travail. La commission prie le gouvernement de préciser quelles sont les mesures récentes adoptées par la direction générale susvisée ou par tout autre service pour mettre en application et réexaminer la politique nationale relative aux services de santé au travail.

Article 3. La commission note avec intérêt les mesures prises pour instituer progressivement des services de santé au travail pour tous les travailleurs. Elle prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les plans élaborés en vue de développer ces services.

Article 5 b), d), e), f), g) et h). La commission a pris note des fonctions attribuées aux services de médecine du travail par les articles 213 à 220 du règlement général précité. Elle prie le gouvernement d'indiquer les mesures prises pour assurer que ces services assurent les fonctions suivantes: surveiller les installations sanitaires, les cantines et le logement; participer aux essais et à l'évaluation des équipements; donner des conseils en matière d'équipements de protection; surveiller la santé des travailleurs en relation avec la nature des tâches à exécuter; promouvoir l'adaptation du travail aux travailleurs, et contribuer aux mesures de réadaptation professionnelle.

Article 6. La commission a pris note des fonctions des services de santé au travail de l'Industrie des pétroles mexicains (PEMEX). Elle prie le gouvernement de fournir copie des dispositions de la convention collective qui y a été conclue et de tous autres accords relatifs à l'autorité des services de santé au travail d'une industrie donnée.

Article 7, paragraphe 1. La commission prie le gouvernement de préciser si les services de santé au travail tendent à être organisés pour desservir une seule entreprise ou pour en desservir plusieurs.

Article 9. La commission note qu'à l'Institut mexicain de sécurité sociale l'appellation de la Direction des services de médecine du travail a été changée en celle de Direction des services de santé au travail, afin de renforcer le caractère de ses fonctions. Elle prie le gouvernement de préciser les procédures établies pour encourager la coopération entre les services de médecine préventive et les services de prévention des risques professionnels, afin d'assurer ainsi une politique plus cohérente et multidisciplinaire des services de santé au travail dans l'entreprise.

Article 10. La commission a noté les informations fournies par le gouvernement en ce qui concerne le "secret professionnel" qui incombe au personnel des services de santé. Elle souhaite ajouter sur ce point que le personnel qui fournit des services en matière de santé au travail doit jouir d'une indépendance professionnelle complète dans tous les aspects de son travail, ce qui implique non seulement le secret médical, mais aussi la capacité de déterminer quels sont les risques que présente éventuellement le milieu de travail, indépendamment des opinions de l'employeur ou des travailleurs. Elle prie le gouvernement de préciser les mesures prises pour assurer que ce personnel jouit d'une indépendance professionnelle complète.

Article 12. Le gouvernement rappelle qu'aux termes de l'article 510 du Code du travail les commissions de sécurité et d'hygiène de l'entreprise exercent leurs activités à titre gratuit durant les heures de travail. La commission aimerait souligner à cet égard que cet article de la convention concerne la surveillance de la santé des travailleurs, en d'autres termes des examens médicaux, en relation avec le travail. Elle prie le gouvernement d'indiquer les mesures adoptées pour assurer que de tels examens n'entraînent pour les travailleurs aucune perte de gain, doivent être gratuits et avoir lieu pendant les heures de travail.

Article 14. La commission a pris note des informations fournies par le gouvernement en ce qui concerne l'obligation de l'employeur d'aviser l'autorité compétente de tout facteur suspect du milieu de travail risquant d'affecter la santé des travailleurs. Elle prie le gouvernement d'indiquer les mesures prises pour assurer que les services de santé au travail, là où ils existent, soient également informés de tout facteur de cette nature.

Article 15. La commission prie le gouvernement d'indiquer les mesures prises pour assurer que les services de santé au travail, là où ils existent, soient informés des cas de maladie parmi les travailleurs et pour que le personnel qui fournit des services de santé au travail ne soit pas requis par l'employeur de vérifier le bien-fondé des raisons d'absence du travail.

Article 16. Le gouvernement indique que le secrétariat au Travail et à la Prévoyance sociale, le secrétariat à la Santé et l'Institut mexicain de sécurité sociale sont chargés de surveiller le fonctionnement des services de santé au travail. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les responsabilités spécifiques de ces institutions pour ce qui concerne les conseils à donner à ces services une fois qu'ils ont été institués.

2. Partie VI du formulaire de rapport. La commission prie le gouvernement de fournir des informations en ce qui concerne l'application pratique de la convention. Prière en particulier d'indiquer le nombre et la nature des services de santé au travail déjà institués, ainsi que le nombre de travailleurs pouvant en bénéficier.

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