National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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Article 2, paragraphe 1, de la convention. Dans des commentaires antérieurs, la commission a noté que, aux termes de l'article 132, paragraphe 2, du Code du travail de 1984, les travailleurs ont la possibilité d'opter pour la jouissance cumulée de leurs congés pendant deux années consécutives alors que, selon cette disposition de la convention, un congé d'au moins six jours ouvrables doit être pris chaque année. La commission note, à la lecture de la réponse du gouvernement, que celui-ci prendra les mesures nécessaires pour harmoniser la législation nationale avec la convention. Elle exprime l'espoir que le prochain rapport contiendra des détails à ce sujet.
Article 2, paragraphe 3 b). La commission rappelle que, pour le calcul de la durée du congé, les absences dues aux accidents du travail ou maladies professionnelles et - jusqu'à six mois - aux maladies dûment certifiées sont assimilées à une période de service effectif (article 126, paragraphe 3, du Code du travail). Elle note la déclaration du gouvernement selon laquelle, bien que les maladies professionnelles intervenues pendant le congé relèvent de l'article 126, paragraphe 3, et qu'elles soient en conséquence considérées comme une période de service effectif dans le calcul des congés, il n'existe actuellement aucune disposition concernant les autres maladies qui se déclarent pendant les congés. La commission note en outre l'indication du gouvernement, selon laquelle les services d'inspection du travail n'ont pas signalé que cette question pose un problème pratique. La commission espère que le gouvernement envisagera de prendre des mesures pour donner effet dans sa législation à cette disposition de la convention et que des informations à ce propos seront données dans son prochain rapport.
De plus, la commission demande au gouvernement de bien vouloir transmettre, avec son prochain rapport, copie du texte auquel il se réfère dans son dernier rapport, à savoir l'arrêté no 58-129/ITC du 6 juin 1958.