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Direct Request (CEACR) - adopted 1991, published 78th ILC session (1991)

Minimum Age Convention, 1973 (No. 138) - Honduras (Ratification: 1980)

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La commission note la réponse du gouvernement à ses commentaires antérieurs. Elle note en particulier les délibérations tripartites qui ont eu lieu sur cette question en 1988.

Article 2 de la convention. a) Le gouvernement indique dans son rapport que les délibérations tripartites susmentionnées ont abouti à la conclusion que l'article 131 du Code du travail devait être modifié afin d'étendre les mesures de protection prévues aux articles 32 et 33 du Code aux adolescents employés dans des exploitations agricoles et d'élevage qui n'occupent pas en permanence plus de dix travailleurs. Prière d'indiquer si des mesures ont été prises afin d'apporter les modifications nécessaires. La commission note à cet égard qu'il faudra également modifier l'article 2, paragraphe 1, du Code du travail de manière à appliquer les dispositions concernant l'âge minimum à ce groupe de travailleurs agricoles.

b) La commission veut croire qu'on accordera de l'attention au fait que la convention dispose que l'âge minimum d'admission au travail ou à l'emploi s'applique aussi au travail effectué par des adolescents en dehors de toute relation d'emploi, par exemple celui qui est effectué pour le compte propre des intéressés. Prière d'indiquer les mesures qui ont été prises ou qu'il est envisagé de prendre à cet égard.

Article 3. La commission note que les délibérations ont conclu à la nécessité de fixer à 18 ans l'âge minimum d'admission à certains travaux insalubres ou dangereux, ou contraires à la morale et aux bonnes moeurs, et d'établir une liste de ces types d'emplois en coopération avec les organisations intéressées. La commission espère que ces dispositions seront adoptées dans un proche avenir et qu'elles comprendront aussi les révisions des articles correspondants du Code du travail (art. 129 et 134). La commission rappelle à cet égard que la convention autorise des exceptions à cette interdiction générale pour les adolescents ayant accompli 16 ans, à condition que leur santé, leur sécurité et leur moralité soient pleinement garanties et qu'ils aient reçu, dans la branche d'activité correspondante, une instruction spécifique appropriée ou une formation professionnelle.

Article 7. La commission note la position prise pendant les délibérations tripartites selon lesquelles le Code du travail assure une protection suffisante aux personnes n'ayant pas atteint l'âge minimum qui ont été autorisées à travailler par l'autorité compétente. Elle doit rappeler qu'aux termes de l'article 32, paragraphe 2, du Code du travail les autorités chargées de la surveillance du travail des personnes âgées de moins de 14 ans peuvent les autoriser à occuper un emploi si elles estiment que celui-ci est indispensable pour assurer leur subsistance ou celle de leurs parents ou de leurs frères et soeurs et ne les empêche pas d'acquérir le minimum d'instruction obligatoire indispensable. Cet article n'est pas conforme à toutes les dispositions de la convention qui prévoient que:

a) l'emploi d'adolescents n'ayant pas atteint l'âge minimum spécifié ne peut être autorisé:

- qu'à partir de l'âge de 12 ans, dans le cas de pays ayant spécifié un âge minimum de 14 ans (article 7, paragraphe 4, de la convention);

- qu'à des travaux légers qui ne soient pas susceptibles de porter préjudice à leur santé et à leur développement et qui ne soient pas susceptibles de porter préjudice à leur assiduité scolaire ou à leur formation (article 7, paragraphe 1); et

b) l'autorité compétente doit non seulement déterminer les activités dans lesquelles l'emploi est autorisé, mais aussi prescrire le nombre d'heures et les conditions de cet emploi (article 7, paragraphe 3).

La commission prie donc le gouvernement de bien vouloir reconsidérer sa position et de prendre les mesures nécessaires pour que les autorisations accordées aux termes de l'article 32, paragraphe 2, du Code du travail soient conformes aux dispositions de la convention.

Article 9, paragraphe 3. Le gouvernement ne considère apparemment pas nécessaire de modifier l'article 131 du Code du travail relatif à la tenue de registres des adolescents de moins de 16 ans, alors que la convention demande que ces registres soient tenus pour les jeunes de moins de 18 ans. La commission demande au gouvernement de bien vouloir réexaminer cette question et de lui indiquer les mesures prises ou envisagées pour prévoir la tenue d'un registre des personnes âgées de moins de 18 ans, conformément à la convention.

La commission prie le gouvernement de bien vouloir lui indiquer si le Code sanitaire mentionné à l'article 128 du Code du travail a été adopté et, si tel est le cas, de bien vouloir lui en envoyer une copie.

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