National Legislation on Labour and Social Rights
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Employment protection legislation database
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1. Se référant à ses commentaires antérieurs, la commission a pris note des informations suivantes fournies par le gouvernement dans son rapport ainsi que celles communiquées à la Commission de la Conférence en 1990. En ce qui concerne les amendements introduits par la loi no 22 de 1987 à la loi sur la réparation des lésions professionnelles (édition révisée de 1988), la commission se réfère à son observation de 1989 et rappelle que ces amendements qui visaient notamment à augmenter le montant des prestations versées aux travailleurs et à leurs ayants droit n'ont toujours pas permis l'application complète des articles 5, 9, 10 et 11 de la convention.
La commission a, par ailleurs, pris connaissance avec intérêt du projet de loi sur le régime d'assurance sociale contre les accidents du travail et les maladies professionnelles (Work Injury Benefits (Insurance) Scheme Act) communiqué par le gouvernement avec son rapport. Ce projet prévoit d'importantes améliorations par rapport à la législation en vigueur. Il prévoit le remplacement du système de réparation des lésions professionnelles à la charge de l'employeur par un régime d'assurance sociale contre les accidents du travail et les maladies professionnelles, ce qui devrait permettre d'assurer l'application de l'article 11 de la convention. En outre, aux termes du projet, les indemnités dues en cas de lésions professionnelles aux victimes frappées d'une incapacité permanente, ou à leurs ayants droit (en cas de décès), seront payées principalement sous forme de rente, ce qui devrait permettre une meilleure application de l'article 5 de la convention.
La commission constate toutefois que ce projet, qui a fait l'objet d'un certain nombre de commentaires du Bureau international du Travail communiqués au gouvernement à sa demande par lettre du 12 octobre 1990, comporte certaines divergences avec la convention sur les points suivants:
Article 2 de la convention. L'article 13 2) du projet exclut l'indemnisation des travailleurs employés habituellement à l'étranger mais occupés temporairement au Kenya pour le compte d'un employeur exerçant ses activités principalement à l'étranger, à moins d'accord contraire. Une telle exclusion ne relève pas des cas mentionnés au paragraphe 2 de l'article 2 de la convention.
Article 5. Les articles 53 2) c) et 61 du projet prévoient le versement d'un capital si le degré d'incapacité ne dépasse par 40 pour cent ou si le montant de l'indemnité est inférieur à une certaine somme. L'article 63 du projet prévoit un contrôle du paiement des indemnités sous forme de capital, mais il ne semble cependant pas comporter de garanties suffisantes pour assurer l'emploi judicieux du capital, comme le prévoit l'article 5 de la convention.
Article 7. La commission note qu'en vertu de l'article 61 1) du projet (bas de la page 42) le supplément d'indemnisation versé en cas d'incapacité nécessitant l'aide constante d'une tierce personne peut être limité à une période déterminée, alors qu'une telle limitation n'est pas autorisée par la convention, le supplément d'indemnisation devant être payé tant que l'état de santé de la victime le requiert.
Article 8. Le projet devrait être complété de manière à préciser expressément que tout travailleur victime d'un accident du travail, dont le degré d'incapacité serait ultérieurement modifié à la suite d'une aggravation de son état, peut obtenir la révision du montant de sa pension.
Articles 9 et 10. L'article 73 2) a) du projet prévoit la fixation de limites maxima pour le remboursement des dépenses inhérentes notamment aux soins médicaux, chirurgicaux et pharmaceutiques ainsi qu'à la fourniture et au renouvellement d'appareils de prothèse et d'orthopédie, alors que la fixation d'un tel plafond n'est pas autorisée par la convention, comme la commission l'a souligné depuis de nombreuses années.
La commission espère, en conséquence, que le projet de loi sur le régime d'assurance sociale contre les lésions professionnelles pourra être modifié de manière à tenir compte des points susmentionnés ainsi que des commentaires formulés par le BIT. Elle exprime également l'espoir que ledit projet, une fois modifié, sera adopté dans un proche avenir de manière à assurer la pleine application de la convention. La commission prie le gouvernement de bien vouloir fournir des informations sur tous progrès réalisés à cet égard, et de communiquer le texte de la législation une fois adoptée.
2. La commission se permet d'attirer l'attention du gouvernement sur le fait qu'une erreur matérielle paraît s'être glissée dans la rédaction de l'article 32 de la loi sur la réparation des lésions professionnelles (édition révisée, 1988), car le paragraphe 1 a) concernant les soins médicaux n'a pas été reproduit, bien qu'il y soit pourtant fait référence au paragraphe 2 dudit article.
[Le gouvernement est prié de fournir un rapport détaillé pour la période se terminant le 30 juin 1991.]