ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Home > Country profiles >  > Comments

Direct Request (CEACR) - adopted 1991, published 78th ILC session (1991)

Minimum Wage-Fixing Machinery Convention, 1928 (No. 26) - Mauritius (Ratification: 1969)

Other comments on C026

Observation
  1. 2015
  2. 2009
  3. 2008
  4. 1990
Replies received to the issues raised in a direct request which do not give rise to further comments
  1. 2021

Display in: English - SpanishView all

La commission note les rémunérations soumises au règlement, tel que modifié à la suite des recommandations du Conseil national des rémunérations, ainsi que les données statistiques sur le nombre d'inspections.

En ce qui concerne ses commentaires antérieurs, la commission rappelle que l'article 3, paragraphe 2 2), de la convention exige que les employeurs et travailleurs intéressés participent à l'application des méthodes de fixation des salaires minima, en nombre égal et sur un pied d'égalité, sous la forme et dans la mesure qui pourront être déterminées par la législation nationale. La commission note que le gouvernement considère qu'il n'est pas urgent de modifier la loi sur les relations professionnelles en vue de mettre la législation en conformité avec la convention sur cette question, puisque tel est déjà le cas dans la pratique.

La commission réitère l'espoir que le gouvernement sera en mesure d'adopter les dispositions nécessaires pour mettre la législation en pleine conformité avec la convention et qu'il indiquera les mesures prises à cet effet dans ses prochains rapports.

© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer