National Legislation on Labour and Social Rights
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Employment protection legislation database
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La commission constate que le rapport du gouvernement ne contient pas de réponse aux commentaires antérieurs. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
1. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait noté que la classification des emplois est établie par les conventions collectives en fonction des niveaux de formation et des connaissances professionnelles, sans distinction entre les postes masculins et les postes féminins, et que des arrêtés locaux procèdent à des classifications professionnelles des travailleurs dans les différentes branches d'activité selon les besoins.
La commission avait examiné quelques-uns des arrêtés précités et avait constaté que certains des emplois qui y figurent sont répertoriés selon le sexe de la personne qui les occupe. Ayant noté toutefois, d'après les déclarations du gouvernement, que le territoire n'était pas, pour le moment, en mesure d'entreprendre de nouvelles nomenclatures d'emplois-professions, elle avait prié le gouvernement de prendre des mesures pour encourager les partenaires sociaux à procéder à une révision du système de classification des emplois fondé sur une évaluation objective des travaux qu'ils comportent, afin de promouvoir le principe de l'égalité de rémunération pour un travail de valeur égale, conformément aux articles 2 et 3 de la convention.
Dans son dernier rapport, le gouvernement indique qu'une telle révision pourrait être examinée dans le cadre de l'accord tripartite entre le gouvernement territorial et les organisations d'employeurs et de travailleurs signé le 10 juillet 1984; cet accord vise à créer un "haut comité territorial de coordination et de concertation en matière d'emploi, de formation professionnelle et de promotion sociale".
La commission note cette indication avec intérêt et espère que le prochain rapport contiendra des informations sur toute mesure prise dans ce sens. La commission prie également le gouvernement - comme elle l'avait fait par le passé - de communiquer une copie des conventions collectives les plus récentes ainsi que le texte des arrêtés locaux pris en matière de classifications professionnelles.
2. La commission note en outre que le projet de loi relatif aux principes généraux du droit du travail et à l'organisation et au fonctionnement de l'inspection et des tribunaux du travail en Polynésie française a été déposé au Sénat il y a quelque temps déjà. La commission espère que le gouvernement ne manquera pas de communiquer le texte de cette loi dès son adoption, ainsi qu'il en a exprimé l'intention dans son rapport.
3. La commission se réfère par ailleurs à l'article 91 du Code du travail d'outre-mer qui exige, aux fins de l'application du principe de l'égalité de rémunération, "des conditions égales de travail, de qualification professionnelle et de rendement", alors qu'aux termes de la convention l'égalité de rémunération entre la main-d'oeuvre masculine et la main-d'oeuvre féminine doit s'entendre pour un travail de "valeur égale". (Prière de voir, à ce propos, les explications données aux paragraphes 20 à 23 et 52 à 70 de l'étude d'ensemble effectuée par la commission en 1986 sur l'égalité de rémunération.)
La commission prie donc le gouvernement d'indiquer de quelle manière est assurée l'application du principe énoncé par la convention, notamment lorsque les hommes et les femmes effectuent dans la pratique des travaux de nature différente mais d'une valeur égale.