National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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1. La commission note que la loi sur les associations publiques du 16 octobre 1990 reconnaît en son article 9, aux étrangers ou aux apatrides, le droit d'adhérer à une association publique uniquement si les statuts de l'association le prévoient.
La commission prie le gouvernement d'indiquer si la loi sur les syndicats du 10 décembre 1990 doit être interprétée à la lumière de cette disposition ou si elle s'applique aux travailleurs sans distinction, notamment quant à leur nationalité.
2. Se référant à la loi sur le règlement des conflits collectifs du travail du 9 octobre 1990, la commission:
a) prie le gouvernement d'indiquer si la procédure d'arbitrage, prévue à l'article 3, intervient après accord des deux parties concernées ou à l'initiative de l'une d'entre elles;
b) attire l'attention du gouvernement sur le fait que l'exigence d'une majorité des deux tiers des voix des membres du collectif concerné ou des délégués à l'assemblée peut constituer un obstacle au déclenchement d'une grève (article 7); elle le prie d'indiquer si cette majorité doit se dégager de l'ensemble des effectifs du collectif ou des travailleurs ayant pris part au vote;
c) demande au gouvernement d'indiquer quelles seraient les conséquences pour les travailleurs en grève et leur organisation si la grève se poursuit au-delà de la durée mentionnée dans le préavis (article 7);
d) demande au gouvernement de fournir des informations sur les circonstances pouvant conduire à l'ajournement d'une grève (article 9);
e) note que la grève est interdite dans plusieurs secteurs définis très largement: transports ferroviaires et urbains, y compris le métro, aviation civile, secteur énergétique notamment (article 11). La commission rappelle que le droit de recourir à la grève peut être restreint, voire interdit, dans les services essentiels au sens strict du terme, à savoir ceux dont l'interruption risque de mettre en danger, dans l'ensemble ou une partie de la population, la vie, la santé ou la sécurité de la personne. Aussi, plutôt que d'interdire la grève dans des secteurs qui ne fournissent pas des services essentiels au sens strict du terme, il serait plus conforme aux principes de la liberté syndicale de prévoir la mise en place d'un service minimum à la définition duquel toutes les parties intéressées devraient pouvoir participer. La commission saurait gré au gouvernement de fournir des informations sur les mesure qui pourraient être prises à cet égard;
f) prie le gouvernement d'indiquer si l'article 190 3) du Code pénal est toujours en vigueur; cette disposition prévoit des peines d'emprisonnement pour une durée maximum de trois ans ou une amende en cas d'organisation ou de participation active à des actions collectives troublant l'ordre public, ou s'étant accompagnées d'un refus évident d'obéir aux injonctions légales des représentants de l'autorité ou ayant perturbé le service des transports des entreprises ou établissements publics ou sociaux;
g) prie le gouvernement de fournir des informations sur la portée de l'article 15 de la loi qui prévoit que tout préjudice subi par d'autres entreprises, établissements, organisations ou individus, du fait d'une grève, doit être réparé conformément aux dispositions de la législation en vigueur, en indiquant notamment à qui incombe la responsabilité de réparer le préjudice subi.
3. La commission note qu'aux termes de l'article 2 de l'arrêté du Soviet suprême de l'URSS, concernant l'entrée en vigueur de la loi sur les syndicats du 10 décembre 1990, le gouvernement est tenu, dans le délai imparti, de soumettre à l'examen du Soviet suprême de l'URSS des propositions tendant à modifier et à compléter la loi de l'URSS sur le règlement des conflits collectifs du travail, notamment la partie concernant la responsabilité de l'organisation de grèves illégales.
La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises en application de cette disposition.
4. La commission note l'adoption, le 3 avril 1990, de la loi sur l'état d'urgence. Aux termes de ces dispositions, l'état d'urgence, une fois déclaré, pourrait conduire notamment à une interdiction des rassemblements et des grèves, sous peine d'un emprisonnement de trois ans maximum pour ceux ayant dirigé une grève interdite.
La commission prie le gouvernement d'indiquer si, au cours de la période couverte par son prochain rapport, il a été fait usage de ces dispositions.