National Legislation on Labour and Social Rights
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Employment protection legislation database
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I. Article 3, paragraphe 1, et article 6, paragraphe 2, de la convention. Se référant à son observation générale au titre de cette convention, la commission note avec intérêt l'indication du gouvernement, figurant dans son rapport pour la période se terminant le 30 juin 1990, selon laquelle les doses limites actuelles, telles qu'elles sont indiquées dans le règlement de 1985 sur les radiations ionisantes, seront modifiées dès lors que les nouvelles recommandations de la Commission internationale de la protection contre les radiations seront inscrites dans une nouvelle directive d'Euratom. La commission espère que l'action nécessaire sera bientôt entreprise, conformément à ces dispositions de la convention, pour mettre la législation nationale concernant la protection des travailleurs contre les radiations ionisantes, notamment en ce qui concerne les doses maximales admissibles de radiations, en conformité avec l'évolution des connaissances telles qu'elles figurent dans les recommandations de 1990 de cette commission internationale, et que le gouvernement indiquera dans son prochain rapport quels auront été les progrès accomplis en ce sens.
II. Dans ses demandes directes précédentes, la commission avait appelé l'attention du gouvernement sur le fait qu'il n'existe aucune disposition législative ou réglementaire qui interdise, comme le prescrit l'article 7, paragraphe 2, de la convention, l'emploi des personnes de moins de 16 ans à des travaux où elles pourraient être exposés aux radiations ionisantes. Le gouvernement a encore une fois déclaré que les mineurs de 16 ans ne peuvent être employés dans des entreprises industrielles où sont générées des radiations ionisantes, bien qu'aucune mesure n'ait été prise en ce sens. La commission prend acte de l'indication du gouvernement selon laquelle une interdiction expresse de l'emploi d'une personne mineure de 16 ans à des travaux l'exposant aux radiations ionisantes sera intégrée dans le règlement de 1985 dès lors qu'il sera révisé afin de tenir compte des nouvelles recommandations de la commission internationale. La commission veut croire que les mesures voulues seront prises dans un proche avenir afin de mettre la législation nationale en conformité avec cet article de la convention et prie le gouvernement de fournir des informations dans son prochain rapport pour ce qui concerne les progrès accomplis en ce sens.
III. Pour ce qui est de l'observation générale de 1987 en ce qui concerne les doses maximales et les mesures à prendre dans des situations anormales, la commission relève avec intérêt que l'annexe I au rapport du Groupe de travail des radiations ionisantes (1987-88), intitulée "Rapport sur la limitation des doses d'urgence dans les accidents dus à des radiations", fait inscrire, dans les plans d'urgence des installations nucléaires, des niveaux de doses d'urgence pour les travailleurs jusqu'à 100 mSv et, dans l'éventualité d'actions de sauvetage par des volontaires, un maximum de 0,5 Gy (approximativement 500 mSv).
La commission note également, d'après le rapport du groupe de travail, qu'il n'existe pas de limite spéciale de dose, établie en cas d'accident ou de situation d'urgence, dans le règlement précité; la limite annuelle de 50 mSv pour les travailleurs demeure la norme. Le paragraphe 13 de l'annexe I précise que "des plans pourraient être énoncés sous la forme d'un libellé plus prudent pour définir les circonstances dans lesquelles les niveaux de dose d'urgence pour les travailleurs pourraient être autorisés". A cet égard, la commission souhaite appeler l'attention du gouvernement sur les paragraphes 16 à 27 de son observation générale au titre de cette convention, qui concernent la limitation de l'exposition professionnelle pendant et après l'urgence. Le gouvernement est prié d'indiquer dans son prochain rapport les mesures prises en relation avec les questions soulevées dans les conclusions de l'observation générale, notamment en ce qui concerne le paragraphe 35 c).