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Observation (CEACR) - adopted 1992, published 79th ILC session (1992)

Employment Policy Convention, 1964 (No. 122) - Australia (Ratification: 1969)

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1. La commission a pris note du rapport détaillé du gouvernement pour la période se terminant en juin 1990, qui contient des réponses à sa précédente observation. Elle note la poursuite d'une vive croissance de l'emploi au cours de la période considérée: l'emploi total a crû de 3,8 pour cent en 1989-90, au bénéfice notamment des femmes. En dépit de la hausse de taux d'activité déjà élevés, le taux de chômage a été réduit de 7,3 pour cent en juin 1988 à 6,4 pour cent en juin 1990. Le gouvernement mentionne toutefois dans son rapport un ralentissement de la croissance économique au début de 1990. Cette tendance défavorable à l'emploi s'est accentuée depuis la fin de la période couverte par le rapport, et la récession qui a débuté au milieu de 1990 a entraîné une augmentation rapide du taux de chômage, proche de 10 pour cent au milieu de 1991, selon l'OCDE.

2. La commission note les informations complètes fournies par le gouvernement sur les objectifs de sa politique économique en relation avec l'emploi. Les politiques budgétaire et monétaire s'ordonnent autour des objectifs de réduction à moyen terme de l'inflation et de la dette publique, la politique fiscale vise à créer un environnement favorable à l'investissement et à l'emploi, tandis que la politique des prix et des revenus continue, dans le cadre de l'accord entre le gouvernement fédéral et le Conseil australien des syndicats (ACTU), à rechercher la modération des salaires, la flexibilité du travail et l'amélioration de la productivité. La commission note en outre avec intérêt la profonde réforme en cours des méthodes de fixation des salaires: en application du "principe d'efficience structurelle", la Commission australienne des relations professionnelles a entrepris un réaménagement du système des "sentences" visant à lever les obstacles à la mobilité et à la qualification des travailleurs afin de leur permettre d'accéder à des emplois plus diversifiés, plus épanouissants et mieux rémunérés. La commission saurait gré au gouvernement de fournir dans son prochain rapport toute évaluation disponible de l'incidence sur le marché de l'emploi des changements intervenus dans le système de fixation des salaires.

3. Dans le cadre de sa politique du marché du travail, le gouvernement s'est attaché au renforcement de la formation professionnelle dispensée par les entreprises et les institutions d'enseignement et de formation. Les dépenses de formation du gouvernement ont été augmentées, et la loi de garantie de la formation de 1990 met désormais à la charge des entreprises l'obligation de consacrer un certain niveau de dépense au financement d'activités de formation approuvées. La commission note par ailleurs les informations relatives aux programmes de formation destinés à favoriser l'insertion ou la réinsertion dans le marché du travail, fournies par le gouvernement dans son rapport sur l'application de la convention (no 142) sur la mise en valeur des ressources humaines, 1975. La commission saurait gré au gouvernement de continuer à fournir des informations sur le développement de ces programmes et leur effet sur l'emploi des catégories de personnes intéressées.

4. La commission a pris note des informations concernant les objectifs visant à promouvoir la réforme du marché du travail et l'ajustement structurel dans l'industrie, par des actions portant sur les pratiques de travail et de gestion, l'organisation du travail et les relations professionnelles. Elle a également noté l'initiative, annoncée dans la déclaration de politique économique de février 1990 du gouvernement, visant à restructurer les mesures d'assistance aux chômeurs et à introduire un certain nombre de réformes à des programmes d'emploi. La commission saurait gré au gouvernement de fournir des informations sur les suites données à ces programmes de réforme. Plus généralement, elle souhaiterait, compte tenu de l'évolution récente de la situation du marché de l'emploi mentionnée plus haut, que le gouvernement indique, dans son prochain rapport, s'il a procédé en application de l'article 2 de la convention, à un réexamen, dans le cadre d'une politique économique et sociale coordonnée, des mesures à adopter en vue de promouvoir le plein emploi, productif et librement choisi, comme un objectif essentiel, en conformité avec l'article 1.

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