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Observation (CEACR) - adopted 1992, published 79th ILC session (1992)

Forced Labour Convention, 1930 (No. 29) - Austria (Ratification: 1960)
Protocol of 2014 to the Forced Labour Convention, 1930 - Austria (Ratification: 2019)

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La commission a pris note des informations fournies par le gouvernement dans son rapport.

Article 2, paragraphe 2 c), de la convention. Dans des commentaires formulés depuis plusieurs années, la commission a noté qu'une partie du travail effectué par des prisonniers l'était dans des ateliers gérés par des entreprises privées à l'intérieur des prisons, au titre d'arrangements pris avec les autorités pénitentiaires, qui mettent la main-d'oeuvre pénitentiaire à la disposition de ces entreprises et restent responsables de leur surveillance en matière de sécurité, alors que les employés privés des entreprises intéressées peuvent diriger le travail des détenus avec l'approbation des autorités pénitentiaires.

La commission a rappelé que l'article 2, paragraphe 2 c), de la convention, non seulement exige que le travail pénitentiaire soit exécuté sous la surveillance et le contrôle des autorités publiques, mais encore interdit que le prisonnier soit concédé ou mis à la disposition de compagnies privées, et que ces dispositions s'appliquent également aux ateliers qui sont gérés par des entreprises privées à l'intérieur des prisons.

Dans son dernier rapport, le gouvernement, se référant à ses commentaires antérieurs, réitère son opinion selon laquelle les prisonniers travaillant dans des ateliers ou entreprises gérés par des personnes, sociétés ou associations privées à l'intérieur de la prison, ne sont nullement soumis au pouvoir de disposition de l'entrepreneur privé. Selon le gouvernement, les prisonniers travaillant dans ces ateliers sont soumis au seul pouvoir de disposition de l'administration pénitentiaire, à l'instar de ceux travaillant dans les ateliers appartenant à l'institution pénitentiaire. Le gouvernement estime que, faute de pouvoir de disposition, il ne peut être question de "mise à disposition" au sens de l'article 2, paragraphe 2 c), de la convention, ce qui, à son tour, exclut la nécessité du consentement du prisonnier qui ne serait exigible que dans le cas où le prisonnier devait être soumis à une autorité autre que celle résultant de la condamnation judiciaire, à savoir l'autorité pénitentiaire. Tel est le cas seulement pour les prisonniers "sur parole" appelés à exécuter des travaux en dehors de l'établissement pénitentiaire pour une entreprise n'appartenant pas à cet établissement; ces prisonniers ne peuvent être affectés à de tels travaux qu'avec leur consentement.

Selon le gouvernement, le fait qu'il n'existe pas de relation contractuelle entre l'entreprise et le prisonnier illustre qu'il s'agit d'un cas spécial d'emploi public et que l'entrepreneur n'a pas de pouvoir de disposition.

La commission prend dûment note de ces indications. Elle se doit de rappeler que l'article 2, paragraphe 2 c), de la convention interdit explicitement que les personnes astreintes au travail comme conséquence d'une condamnation judiciaire soient mises à la disposition de particuliers, compagnies ou personnes morales privées. Seul le travail exécuté dans des conditions d'une libre relation de travail peut être considéré comme échappant à cette interdiction, ce qui exige nécessairement le consentement formel de l'intéressé ainsi que, compte tenu des circonstances de ce consentement, des garanties et protections en matière de salaire et de sécurité sociale permettant de considérer qu'il s'agit d'une véritable relation de travail libre.

Dans son rapport précédent, le gouvernement a indiqué que des négociations en vue d'assujettir les prisonniers aux régimes d'assurance sociale et d'assurance chômage étaient en cours et qu'un relèvement progressif de la rémunération pour tous les prisonniers, selon les possibilités budgétaires, était envisagé de même qu'une augmentation de la paie différée déposée dans le compte du prisonnier pour subvenir à ses besoins pendant la période suivant sa remise en liberté.

La commission note les indications du gouvernement dans son dernier rapport selon lesquelles une augmentation substantielle de la rémunération ainsi que l'intégration des prisonniers dans l'assurance chômage font partie des objectifs déclarés du gouvernement pour la présente législature. Les négociations en la matière entre les ministères concernés ont progressé, de sorte qu'il est possible d'envisager la concrétisation de ces plans dans un avenir rapproché.

La commission espère que le gouvernement pourra bientôt faire état de l'adoption de ces mesures aussi bien que de toutes dispositions prises visant à demander le consentement formel des prisonniers pour travailler dans les ateliers gérés par des entreprises privées.

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