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Direct Request (CEACR) - adopted 1992, published 79th ILC session (1992)

Indigenous and Tribal Populations Convention, 1957 (No. 107) - El Salvador (Ratification: 1958)

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La commission note avec regret que le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

1. La commission rappelle que la population indigène du pays représente entre 2 et 9 pour cent de la population totale. Elle observe également que le gouvernement réaffirme qu'il n'est pas nécessaire de prendre des mesures spéciales en faveur de ce secteur de la population au-delà des dispositions de la Constitution qu'il invoque.

2. Se référant à ses commentaires antérieurs et à certaines informations fournies dans le rapport précédent, la commission saurait gré au gouvernement de fournir dans son prochain rapport toutes les informations qu'il jugerait pertinentes concernant les mesures adoptées en faveur des populations indigènes, comme par exemple, les programmes établis par le ministère de l'Education afin d'étudier et de maintenir la culture autochtone et les traditions du pays (cités dans le précédent rapport), les programmes mis en oeuvre en application des dispositions de l'article 62 de la Constitution.

3. La commission prend note avec intérêt des commentaires formulés par l'Association nationale indigène salvadorienne, joints par le gouvernement à son rapport. La commission saurait gré au gouvernement de continuer de la tenir au courant des actions entreprises par l'ANIS en faveur des communautés indigènes et auxquelles il participe, notamment dans les domaines suivants: conservation des langues vernaculaires (maya, lenca, nahuatl); traditions et coutumes indigènes (articles 7 et 23, paragraphe 3, de la convention); promotion et développement économique des communautés indigènes (article 2, paragraphe 1) b), et article 6); et formation (articles 17 et 22).

4. La commission note également le rapport soumis au IXe Congrès indigène interaméricain (Santa Fé, Nouveau Mexique, octobre 1985) par le ministère de la Culture et des communications, qui faisait état de certaines activités entreprises par le gouvernement en collaboration avec l'Institut indigène.

Il semblerait à cet égard que les renseignements provenant de ces diverses sources soient contradictoires, notamment les informations fournies par le gouvernement dans ses rapports et celles dont font état les institutions travaillant en faveur des populations indigènes. La commission espère donc que le gouvernement voudra bien, lors de la préparation de son prochain rapport, consulter les ministères impliqués dans la mise en oeuvre des mesures décrites ainsi que l'ANIS, afin de pouvoir communiquer des informations aussi complètes que possible sur les mesures prises dans l'intérêt de ces populations. De même, la commission saurait gré au gouvernement de fournir toute autre information complémentaire, notamment des publications de nature ethnographique ou toute autre information disponible quant à la localisation et aux conditions de vie des populations indigènes.

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