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Direct Request (CEACR) - adopted 1992, published 79th ILC session (1992)

Tripartite Consultation (International Labour Standards) Convention, 1976 (No. 144) - French Polynesia

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La commission note le rapport du gouvernement pour la période se terminant le 30 juin 1990 ainsi que la réponse à ses demandes directes de 1989 et 1991. Elle note en outre que, selon le rapport du gouvernement, le Conseil économique, social et culturel de la Polynésie française est composé, entre autres, de représentants des syndicats, des organismes et des associations qui concourent à la vie économique, sociale et culturelle du territoire. D'après le rapport du gouvernement, ces représentants sont censés pouvoir se prononcer sur tous les points énumérés à l'article 5, à l'exception des questions relatives à l'hygiène et la sécurité du travail qui relèvent de la compétence du comité technique consultatif.

A cet égard, la commission croit comprendre que la convention est appliquée en vertu de la pratique et, plus spécifiquement, par l'intermédiaire du Conseil économique, social et culturel et du comité technique consultatif. Néanmoins, elle estime une fois encore opportun de relever que les informations fournies ne lui permettent pas d'apprécier dans quelle mesure il est donné effet, en tout ou en partie, aux dispositions de la convention intéressant le territoire. Elle espère que le gouvernement pourra inclure dans son prochain rapport des informations complètes à cet égard.

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