National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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La commission note les informations fournies par le gouvernement dans son rapport.
Article 1 a) de la convention. 1. Dans ses commentaires antérieurs, la commission s'était référée à l'ordonnance de 1939 sur les produits prohibés et elle avait relevé certaines dispositions qui semblaient permettre d'imposer des restrictions à la liberté d'expression sous peine d'emprisonnement comportant l'obligation de travailler. Elle note la déclaration du gouvernement dans son rapport selon laquelle les articles 3, 6, 7 et le paragraphe 4 du premier tableau n'ont pas pour effet de limiter la liberté de pensée et d'expression mais interdisent des actes considérés comme contraires à l'ordre et à la morale publics, et que leur but est de sauvegarder les valeurs protégées par la société soudanaise. Le gouvernement indique en outre qu'aucune décision de justice n'a été rendue en la matière.
La commission avait déjà en 1974 relevé ces dispositions qui punissent d'emprisonnement pour une durée pouvant atteindre sept ans (comprenant une obligation de travailler) l'importation, la possession, le transfert ou le commerce de divers articles, entre autres de tout écrit ou document, qu'il soit manuscrit ou imprimé ou produit de toute autre façon, susceptible de provoquer le mépris des religions musulmane ou chrétienne ou visant à renverser le gouvernement ou la Constitution ou incitant à répandre des troubles ou rivalités entre les différentes classes de la société.
La commission estime que ces dispositions sont conçues dans des termes généraux et permettent de punir de sanctions comportant du travail obligatoire la manifestation d'opinions politiques ou d'une opposition idéologique à l'ordre politique, et qu'elles relèvent donc de la convention (étude d'ensemble 1979, paragraphe 137).
La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l'application pratique des dispositions en question et de communiquer copie de toute décision judiciaire en la matière.
2. La commission note l'information du gouvernement selon laquelle la loi no 17 de 1924 sur les associations illégales qui avait fait l'objet de commentaires a été abrogée en vertu de la loi relative à diverses modifications liées à la promulgation de la Constitution. La commission prie le gouvernement de fournir le texte de cette loi.
Dans sa précédente demande directe, la commission avait demandé une copie de la législation sur la création des syndicats. La commission note la loi de 1989 portant abrogation de la loi sur les syndicats de travailleurs (de 1987), dont le texte a été communiqué par le gouvernement. Elle prie le gouvernement de communiquer tous textes de lois et règlements sur les organisations de travailleurs dont il est question à l'article 3 c) de la loi de 1989.
La commission note, d'autre part, que le Congrès national économique a fait plusieurs recommandations, au nombre desquelles figure celle de revoir la législation régissant les relations de travail, les relations individuelles de travail et les organisations de travailleurs. Elle prie le gouvernement de communiquer tout texte adopté en la matière.
3. Faisant suite à sa demande directe précédente, la commission a pris connaissance du projet de loi portant abrogation de la loi sur la sécurité de l'Etat (de 1973). Ce projet semble dater de 1986. La commission prie le gouvernement de préciser à quelle date cette loi a été abrogée et de fournir le texte d'abrogation tel qu'entré en vigueur.
Article 1 b). La commission note que le Congrès national de salut économique a recommandé, entre autres, d'appliquer le service national obligatoire et de le soutenir moralement et matériellement, en vue de diriger les forces humaines vers l'édification de l'économie nationale.
La commission prie le gouvernement de communiquer toute mesure prise en application de cette recommandation. Elle prie également le gouvernement de fournir le texte du programme triennal de salut économique 1990-1993 basé sur les recommandations du congrès.
La commission relève à cet égard que la réglementation de l'état d'urgence de 1989 permet des restrictions importantes aux droits fondamentaux, tels que le droit de réunion, d'expression et de mouvement, et que le décret no 2 de 1989 interdit l'empêchement intentionnel de la production publique ou privée. Se référant à l'Etude d'ensemble sur le travail forcé de 1968, notamment au paragraphe 45, la commission rappelle qu'en cherchant à assurer l'abolition de toute forme de travail obligatoire en tant que mobilisation et utilisation de la main-d'oeuvre à des fins de développement économique la Conférence envisageait non seulement les cas de contrainte directe mais encore les systèmes permettant de mobiliser la main-d'oeuvre au moyen de certaines formes indirectes de coercition. Il a été fait mention de méthodes coercitives de recrutement, de restrictions mises à la liberté de mouvement et de diverses mesures d'ordre général impliquant une certaine contrainte en matière de recrutement et d'affectation de la main-d'oeuvre qui, combinées avec d'autres restrictions, privaient l'individu de la possibilité de choisir son emploi à son gré et de sa liberté de mouvement.
La commission prie le gouvernement d'indiquer quelles mesures il entend prendre pour assurer le respect de la convention sur ce point.