National Legislation on Labour and Social Rights
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La commission a pris note des informations communiquées par le gouvernement en réponse à sa demande directe précédente. Elle a pris connaissance en particulier de la loi no 16/074 du 10 octobre 1989 sur les accidents de travail et les maladies professionnelles. Elle désire attirer l'attention du gouvernement et recevoir des informations complémentaires sur les points suivants.
Article 2 de la convention (branche g)) (prestations d'accidents du travail et de maladies professionnelles) (lu conjointement avec l'article 10).
a) En vertu de l'article 33, paragraphes 1 et 2, de la loi no 16/074 de 1989 susmentionnée, le paiement de la rente est suspendu, sans préjudice des dispositions particulières figurant dans des accords bilatéraux ou multilatéraux de sécurité sociale, si les personnes protégées s'installent dans un autre pays sans désigner un mandataire ou proposer un autre arrangement de paiement accepté par la banque d'assurance d'Etat. La commission tient à souligner à cet égard qu'en vertu de l'article 5 de la convention, les rentes d'accidents du travail et de maladies professionnelles, notamment, doivent pouvoir être transférées tant aux nationaux qu'aux ressortissants de tout Etat ayant accepté les obligations de la convention pour la branche considérée ainsi qu'aux réfugiés et aux apatrides en cas de résidence à l'étranger; le service de ces prestations doit être assuré de plein droit et sans condition ni restriction, quel que soit le pays de résidence du bénéficiaire, même s'il n'a pas été conclu de convention bilatérale ou multilatérale de sécurité sociale avec ce pays (sous réserve, le cas échéant, de l'assistance administrative que les Etats ayant ratifié la présente convention sont tenus de se prêter mutuellement en vertu de l'article 11).
Dans ces conditions, la commission saurait gré au gouvernement de préciser si les prestations versées à un mandataire en Uruguay en application de l'article 33, paragraphe 1, de la loi no 16/074 de 1989 sont librement transférables par celui-ci aux bénéficiaires résidant à l'étranger ainsi que de préciser quels sont les autres arrangements de paiement acceptés par la banque d'assurance d'Etat en vertu de cette disposition. Elle prie également le gouvernement de communiquer les règles édictées en matière de transfert de fonds à l'étranger. Par ailleurs, la commission saurait gré au gouvernement d'indiquer les mesures qu'il compte prendre pour que l'institution de sécurité sociale compétente assure directement le paiement des prestations dans le pays de résidence pour les bénéficiaires pouvant se prévaloir de la convention, notamment lorsque ceux-ci n'ont ni la possibilité ni les moyens financiers de désigner un mandataire.
Prière également de communiquer des informations statistiques sur le nombre des bénéficiaires résidant à l'étranger ainsi que sur la valeur des prestations éventuellement transférées, en précisant notamment si le pays de résidence du bénéficiaire est un de ceux avec lesquels il n'a pas été conclu d'accord bilatéral.
b) La commission constate également qu'en vertu du dernier paragraphe de l'article 33 de la loi no 16/074 de 1989 les ayants droit des travailleurs décédés à la suite d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle qui vivaient à l'étranger à l'époque de l'accident ou de la maladie n'ont droit aux prestations qui leur sont dues qu'à partir de la date et pendant la période où ils s'établissent dans le pays. Une telle condition de résidence étant incompatible avec l'article 5 de la convention, la commission espère que le gouvernement pourra indiquer dans son prochain rapport les mesures prises ou envisagées pour mettre la législation nationale en conformité avec la convention et assurer dans tous les cas le service des rentes d'accident du travail ou de maladie professionnelle aux ayants droit résidant à l'étranger des travailleurs décédés (et cela qu'il s'agisse de nationaux, de réfugiés, d'apatrides, ou de ressortissants d'un autre pays ayant accepté les obligations de la convention pour la branche g) de l'article 2).
Article 6. La commission a noté la déclaration du gouvernement selon laquelle une modification du régime général des allocations familiales est actuellement à l'étude. Elle espère que cette modification portera également sur les dispositions du décret-loi no 15084 du 28 novembre 1980, faisant l'objet de ses commentaires antérieurs, de manière à assurer, conformément à l'article 6 de la convention, aux nationaux et aux ressortissants des autres Etats Membres intéressés, liés par la convention pour la branche i), ainsi qu'aux réfugiés et aux apatrides le bénéfice des allocations familiales en ce qui concerne les enfants qui résident sur le territoire de l'un de ces Membres, sous réserve des conditions et limites pouvant être établies d'un commun accord entre les Membres intéressés. (A cette date, les Etats suivants ont accepté la branche i): Bolivie, République centrafricaine, Cap-Vert, France, Guinée, Irlande, Israël, Italie, Jamahiriya arabe libyenne, Mauritanie, Norvège, Pays-Bas, Tunisie et Viet Nam.) La commission prie le gouvernement de bien vouloir fournir des informations sur les progrès réalisés à cet égard.
[Le gouvernement est prié de communiquer un rapport détaillé pour la période se terminant le 30 juin 1993.]