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Observation (CEACR) - adopted 1992, published 79th ILC session (1992)

Forced Labour Convention, 1930 (No. 29) - Gabon (Ratification: 1960)

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La commission note le rapport du gouvernement. Elle note également les observations présentées par la Confédération gabonaise des syndicats libres (CGSL) au sujet de l'application de la convention, ainsi que la réponse du gouvernement à ces observations.

Article 2, paragraphe 2 c), de la convention. 1. Dans sa communication, la CGSL allègue que des prévenus, pour la plupart immigrants clandestins, seraient utilisés aux fins de travaux forcés de manière ponctuelle.

La commission note les indications du gouvernement selon lesquelles la pratique alléguée par la CGSL n'est ni courante ni ponctuelle. Selon le gouvernement, certains prisonniers, pour se constituer un pécule, acceptent volontairement d'effectuer de menus travaux dans leurs spécialités habituelles (maçonnerie, charpente, etc.) chez des particuliers qui en font la demande et rémunèrent ces travaux au profit des exécutants. Le gouvernement indique, d'autre part, que les mêmes principes en matière de rémunération s'appliquent dans les cas de contrainte par corps, rares et définis par le Code pénal et le Code de procédure civile, cas dans lesquels les personnes sont déjà jugées et ne sont donc plus des prévenus; la rémunération permet au détenu d'atténuer plus facilement sa dette. Le gouvernement se réfère également à l'interdiction du travail forcé telle que contenue dans le Code du travail en vigueur et dans le projet de nouveau Code du travail.

Se référant aux paragraphes 89 à 96 de son Etude d'ensemble de 1979 sur l'abolition du travail forcé, la commission rappelle que le travail pénitentiaire n'est exempté du champ d'application de la convention que s'il s'agit d'un travail ou service exigé comme conséquence d'une condamnation prononcée par décision judiciaire; les personnes détenues mais qui n'ont pas été condamnées ne doivent pas être astreintes au travail. Seul le travail exécuté dans des conditions d'une libre relation de travail peut être considéré comme échappant à cette interdiction, ce qui exige nécessairement le consentement formel de l'intéressé ainsi que, compte tenu des circonstances de ce consentement, des garanties et protections en matière de salaire et de sécurité sociale permettant de considérer qu'il s'agit d'une véritable relation de travail libre.

La commission prie le gouvernement d'indiquer de quelle manière est garanti le consentement formel de l'intéressé et de fournir copie de toutes dispositions en la matière, de même que des informations détaillées sur les rémunérations payées et la couverture de sécurité sociale.

2. Dans des commentaires précédents, la commission a noté qu'aux termes de l'article 3 de la loi no 22/84 du 29 décembre 1984 fixant le régime du travail pénal celui-ci est obligatoire pour tous les condamnés sous peine de sanctions et comprend, en vertu de l'article 4, des travaux intérieurs et des travaux extérieurs; la cession à des personnes privées, physiques ou morales est admise au titre des travaux extérieurs à condition que cette main-d'oeuvre pénale ne concurrence pas la main-d'oeuvre libre. La commission avait attiré l'attention sur le fait que l'article 2, paragraphe 2 c), interdit que la main-d'oeuvre pénale soit concédée ou mise à disposition de particuliers, compagnies ou personnes morales privées.

Le gouvernement a indiqué précédemment que la question des dispositions de l'article 4 contraires à la convention était toujours à l'étude et qu'il tiendrait la commission informée des mesures prises. La commission note que le dernier rapport du gouvernement ne contient pas d'informations à ce sujet.

La commission rappelle à nouveau que l'article 2, paragraphe 2 c), de la convention interdit explicitement que les personnes astreintes au travail comme conséquence d'une condamnation judiciaire soient mises à la disposition de particuliers, compagnies ou personnes morales privées. Comme la commission l'a indiqué ci-dessus, seul le travail exécuté dans des conditions d'une libre relation de travail peut être considéré comme échappant à cette interdiction. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les dispositions envisagées ou adoptées pour mettre la législation en conformité avec la convention sur ce point.

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