National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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La commission note les informations communiquées par le gouvernement dans son rapport.
Travail pénitentiaire. 1. La commission s'est référée précédemment à la situation, en ce qui concerne le travail pénitentiaire, des personnes faisant l'objet de mesures d'internement administratif et des condamnés politiques. Elle avait noté les indications du gouvernement selon lesquelles, en vertu de l'article 88 du décret no 73-293 du 15 septembre 1973 portant régime pénitentiaire, tel que modifié par le décret no 78-161 du 23 juin 1978, les personnes faisant l'objet d'un internement administratif exceptionnellement détenues dans l'un des établissements pénitentiaires de même que les condamnés pour des crimes et délits politiques doivent être séparés des détenus de droit commun. Le gouvernement avait également indiqué que ces personnes ne sont pas soumises à un travail pénitentiaire ni aux mesures de rééducation sociale prévues par le décret no 73-293 précité. La commission avait prié le gouvernement de consacrer cette pratique par une norme afin de lever toute ambiguïté en la matière.
La commision note les indications du gouvernement dans son rapport, selon lesquelles la loi no 90-028 du 9 octobre 1990 portant abrogation des dispositions des lois et ordonnances relatives à l'internement administratif en matière de sécurité devrait résoudre tout problème d'ambiguïté. Le gouvernement ajoute qu'aucune personne n'est détenue actuellement administrativement ou condamnée pour des motifs politiques.
La commission espère que le gouvernement communiquera une copie de la loi lorsqu'elle aura été promulguée et que le gouvernement assurera en droit que les personnes qui seraient condamnées pour des motifs politiques ne soient pas astreintes au travail.
Article 1 a) de la convention. 2. Dans ses commentaires antérieurs, la commission a noté que des dispositions de la loi no 60-12 du 30 juin 1962 sur la liberté de la presse prévoient des peines d'emprisonnement comportant du travail obligatoire comme sanction pour divers actes ou activités liés à l'exercice du droit d'expression. La commission s'est référée à cet égard aux articles suivants: article 8 (dépôt de la publication auprès des autorités avant sa livraison au public); article 12 (permettant d'interdire des publications de provenance étrangère en langue française ou vernaculaire imprimées hors du territoire ou sur le territoire); article 20 (provocation à une action qualifiée comme délit); article 23 (offense au Premier ministre); article 25 (publication de fausses nouvelles); articles 26 et 27 (diffamation et outrages).
La commission note les informations communiquées par le gouvernement dans son rapport selon lesquelles un projet de loi sur la liberté de l'information et de la communication a été élaboré. Rappelant également qu'en vertu de l'article 142 de la Constitution une haute autorité de l'audiovisuel et de la communication a pour mission de garantir et d'assurer la liberté et la protection de la presse, la commission espère que la loi qui sera adoptée garantira qu'aucune peine d'emprisonnement comportant du travail obligatoire ne puisse être infligée comme sanction pour des actes ou activités liés à l'exercice du droit d'expression.
Article 1 c). 3. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait noté qu'en vertu des articles 215, 235 et 238 du Code de la marine marchande, approuvé par l'ordonnance no 38 PR/MTTPTPT de 1968, certains manquements à la discipline de la part des marins sont passibles d'emprisonnement; la commission avait noté qu'un projet de révision ne sanctionnant plus d'emprisonnement ces manquements avait été élaboré. La commission note les informations du gouvernement dans son rapport selon lesquelles copie du Code de la marine marchande, tel que révisé, sera communiquée dès son adoption.
La commission espère que le Code, tel que révisé, sera adopté prochainement et qu'il assurera le respect de la convention en la matière.
4. La commission note les indications du gouvernement dans son rapport selon lesquelles un projet de loi sur l'exercice du droit de grève des personnels civils de l'Etat, des collectivités territoriales et des organismes et établissements publics est soumis à l'Assemblée nationale. La commission espère que le gouvernement communiquera copie du texte lorsqu'il aura été adopté et promulgué et que celui-ci sera conforme à la convention.