National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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1. Se référant à ses commentaires antérieurs, la commission note les informations fournies par le gouvernement dans ses rapports, reçus en juin et en août 1991, ainsi que les informations communiquées à la Commission de la Conférence.
Selon les renseignements donnés par le gouvernement, les divers commentaires qui ont été précédemment formulés par la commission ainsi que par le Bureau international du Travail au sujet d'un projet de loi sur le régime d'assurance sociale contre les lésions professionnelles ont été dûment pris en considération dans une nouvelle rédaction du texte qui a été soumise au Conseil consultatif tripartite national du travail avant d'être présentée au Parlement. Comme l'indique le rapport du gouvernement, qui a été reçu en juin 1991, le texte de la nouvelle rédaction du projet de loi a été adressé au BIT, afin que celui-ci l'examine à nouveau et formule ses commentaires. La commission note, toutefois, que le texte fourni est identique au texte précédent, tout au moins en ce qui concerne les points que la commission et le Bureau avaient soulevés précédemment. Dans ces conditions, la commission estime qu'elle se doit d'appeler une fois de plus l'attention du gouvernement sur certaines divergences qui existent entre le projet de loi et la convention et qu'elle avait déjà relevées dans son observation précédente.
Article 2 de la convention. L'article 13 (2) du projet de texte exclut l'indemnisation des travailleurs employés habituellement à l'étranger mais occupés temporairement au Kenya pour le compte d'un employeur exerçant ses activités principalement à l'étranger, sauf accord contraire. Une telle exclusion ne relève pas des cas mentionnés à l'article 2, paragraphe 2, de la convention.
Article 5. Les articles 53 (2) (c) et 61 du projet prévoient le versement d'un capital si le degré d'incapacité est inférieur à 40 pour cent ou si le montant de l'indemnité est inférieur à une certaine somme. L'article 63 du projet prévoit un contrôle du paiement des indemnités sous forme de capital, mais il ne semble cependant pas comporter de garanties suffisantes pour assurer l'emploi judicieux du capital, comme le prévoit l'article 5 de la convention.
Article 7. La commission note qu'en vertu de l'article 61 (1) du projet (bas de la page 42) le supplément d'indemnisation versé en cas d'incapacité nécessitant l'aide constante d'une tierce personne peut être limité à une période déterminée, alors qu'une telle limitation n'est pas autorisée par la convention, le supplément d'indemnisation devant être payé tant que l'état de santé de la victime le requiert.
Article 8. Le projet devrait être complété de manière à préciser expressément que tout travailleur victime d'un accident du travail, dont le degré d'incapacité serait ultérieurement modifié à la suite d'une aggravation de son état, peut obtenir la révision du montant de sa pension.
Articles 9 et 10. L'article 73 (2) (a) du projet prévoit la fixation de limites maxima pour le remboursement des dépenses inhérentes notamment aux soins médicaux, chirurgicaux et pharmaceutiques ainsi qu'à la fourniture et au renouvellement d'appareils de prothèse et d'orthopédie, alors que la fixation d'un tel plafond n'est pas autorisée par la convention, comme la commission le souligne depuis de nombreuses années.
La commission espère que le projet de loi sur les assurances sociales contre les lésions professionnelles, dans sa formulation finale, tiendra compte des points susmentionnés ainsi que des commentaires déjà formulés par le BIT et qu'il sera adopté sous peu afin de donner pleinement effet à la convention. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur tous progrès réalisés à cet égard et de communiquer le texte de la loi lorsqu'elle aura été adoptée.
2. La commission note avec intérêt que le gouvernement avait décidé de mettre à jour immédiatement la loi sur la réparation des accidents du travail en vue de répondre aux exigences de l'article 5 de la convention et d'augmenter les prestations versées au titre de l'assistance médicale, chirurgicale ou pharmaceutique en cas d'accident du travail, afin de mieux donner effet aux articles 9 et 10. En attendant l'adoption de la loi sur l'assurance sociale contre les lésions professionnelles, la commission espère que ces modifications à la loi sur la réparation des accidents du travail seront adoptées dans un très proche avenir.
[Le gouvernement est prié de fournir un rapport détaillé pour la période se terminant le 30 juin 1992.]