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Observation (CEACR) - adopted 1992, published 79th ILC session (1992)

Benzene Convention, 1971 (No. 136) - Morocco (Ratification: 1974)

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La commission note que le rapport du gouvernement n'a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:

Dans son observation précédente, la commission avait noté que la partie réglementaire du projet de Code du travail contenait des dispositions visant à donner effet à un certain nombre de dispositions de la convention qui, jusque-là, n'étaient pas appliquées par la législation nationale. La commission avait toutefois constaté que le projet communiqué par le gouvernement appelait des améliorations sur les points suivants: conformément à l'article 3 de la convention, il conviendrait de prévoir la consultation des organisations les plus représentatives des employeurs et des travailleurs au sujet de l'octroi de dérogations temporaires par l'inspecteur du travail en vertu de l'article 502 du projet de partie réglementaire et, conformément à l'article 8, paragraphe 1, des mesures devraient être prises pour que les travailleurs qui peuvent entrer en contact avec du benzène liquide ou des produits renfermant du benzène soient munis de moyens de protection individuelle adéquats contre les risques d'absorption percutanée. La commission a noté la déclaration du gouvernement dans son rapport pour la période se terminant le 30 juin 1989 selon laquelle ces commentaires avaient été pris en considération dans le dernier projet de partie réglementaire du Code du travail. Elle exprime une fois de plus l'espoir que le projet modifié sera adopté dans un très proche avenir et que, sous sa forme définitive, il donnera plein effet à la convention.

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