ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Home > Country profiles >  > Comments

Direct Request (CEACR) - adopted 1993, published 80th ILC session (1993)

Tripartite Consultation (International Labour Standards) Convention, 1976 (No. 144) - Guatemala (Ratification: 1989)

Other comments on C144

Direct Request
  1. 2022
  2. 2011
  3. 2001
  4. 1999
  5. 1997
  6. 1995
  7. 1993

Display in: English - SpanishView all

La commission note les informations fournies par le gouvernement dans ses premier et second rapports. Elle note aussi que la mise en oeuvre des procédures de consultation tripartite sur les questions concernant les activités de l'OIT n'a pas encore été constituée. Elle espère que la commission prévue sera bientôt opérationnelle. Elle saurait gré au gouvernement de la tenir informée de tout progrès accompli à cet égard. Elle attache un intérêt particulier à recevoir des informations sur les points qui suivent.

Article 2 de la convention. Prière de décrire comment les consultations prévues pour la formation d'une commission tripartite sur les affaires internationales s'effectuent dans la pratique. Prière aussi de préciser quelles sont les procédures mises en oeuvre à cet effet.

Articles 3 et 4. Prière de fournir, une fois la commission tripartite formée, les informations demandées en l'espèce par le formulaire de rapport.

Article 5, paragraphe 1 a) et b). La commission note que le gouvernement a remis copies de ses rapports et des questionnaires aux organisations d'employeurs et de travailleurs les plus représentatives, ainsi que le texte des conventions internationales du travail devant être soumises aux autorités compétentes. La commission souhaite savoir si ces rapports et questionnaires portent sur des points inscrits à l'ordre du jour de la Conférence internationale du Travail ou sur des textes qui doivent être discutés par celle-ci, comme il est prévu au paragraphe 1 a).

En outre, la commission rappelle que, pour que les consultations soient "efficaces" au sens de l'article 2 de la convention, elles doivent exercer une influence sur l'action à entreprendre. Par conséquent, l'obligation de mener des consultations doit être accomplie avant que l'action proposée n'ait fait l'objet d'une décision. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur toutes les mesures adoptées pour assurer que rapports et questionnaires soient mis à la disposition des organisations d'employeurs et de travailleurs suffisamment à l'avance, de sorte que leurs commentaires puissent être pris en considération avant que les documents finals ne soient adressés au BIT. Il en est de même pour les conventions et recommandations à soumettre aux autorités compétentes, dont l'envoi doit être fait auxdites organisations suffisamment à temps avant leur soumission.

Article 5, paragraphe 1 c) à e). Prière de fournir les informations demandées en l'espèce par le formulaire de rapport.

Article 5, paragraphe 2. La commission note qu'en 1991 et 1992 aucune consultation n'a eu lieu sur les points visés au paragraphe 1 de cet article. Prière de préciser à quels intervalles appropriés - au moins une fois par an - les consultations auront lieu à l'avenir.

Article 6. La commission note qu'aucun rapport annuel sur le fonctionnement des procédures visées par cette convention n'a pas été produit. Prière de donner des détails sur les consultations qui ont eu lieu sur ce point avec les organisations représentatives d'employeurs et de travailleurs.

© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer