National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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A la suite de son observation, la commission souhaiterait recevoir des informations sur les points suivants.
1. La commission se réfère à l'article 5 4) du nouveau Code de travail, loi XXII de 1992, qui contient une réglementation stipulant que, dans des conditions identiques, la préférence doit être accordée à une catégorie spécifique de salariés. Elle serait reconnaissante au gouvernement de fournir des informations sur l'élaboration d'une telle réglementation et sur les critères qui ont été retenus pour déterminer les personnes devant être désignées pour avoir la préférence, son objet et les mesures prises pour garantir que la préférence ne constitue pas une discrimination aux termes de la convention. A cet égard, la commission tient à appeler l'attention du gouvernement sur l'article 5, paragraphe 2, de la convention qui prévoit que des organisations représentatives d'employeurs et de travailleurs devront être consultées sur toutes mesures spéciales destinées à tenir compte des besoins particuliers de personnes à l'égard desquelles une protection ou une assistance spéciale est, d'une façon générale, reconnue nécessaire.
2. Au sujet de l'article 75 du nouveau Code de travail, qui interdit aux femmes de se livrer à des travaux pouvant avoir des conséquences préjudiciables pour leur constitution ou leur développement physique, la commission prie le gouvernement d'indiquer les emplois parmi toutes les occupations et professions, dont l'accès a été interdit aux femmes, aux termes du règlement pris en application de cet article, et les motifs sur lesquels a été fondée cette désignation.
3. La commission relève dans le rapport du gouvernement que le ministère du Travail, avec le consentement de la Commission du marché de l'emploi, s'efforce de promouvoir l'emploi et la formation pour les travailleurs désavantagés, conformément à l'article 2 de la loi sur la promotion de l'emploi et la fourniture d'emplois aux chômeurs et que les organisations encourageant la formation ou l'emploi des tsiganes ont aussi la possibilité de s'associer à ces initiatives. La commission serait reconnaissante au gouvernement de fournir des informations sur les programmes en cours d'exécution au titre de cet article, en précisant les groupes de personnes qui en bénéficient et les mesures prises par le gouvernement pour inclure les groupes minoritaires, tels que les tsiganes, parmi les bénéficiaires de ces programmes d'emploi et de formation, afin de promouvoir l'égalité de chances et de traitement sous tous les aspects énoncés dans la convention.
4. Au sujet de l'article 70/A de la Constitution qui stipule que la République de Hongrie doit promouvoir "l'instauration de la légalité par des réglementations prohibant l'inégalité de chances", la commission demande à nouveau au gouvernement de fournir des informations sur l'adoption de tels règlements et de lui en envoyer des exemplaires.
5. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour s'assurer que les qualifications professionnelles ne sont pas soumises à des conditions pouvant constituer une discrimination fondée sur l'opinion politique, aux termes des dispositions de la convention. A cet égard, la commission demande à nouveau au gouvernement d'indiquer si l'article 4 du décret no 10/1983 sur la formation complémentaire des travailleurs manuels, l'article 2 du décret no 11/1983 sur la formation complémentaire des travailleurs qualifiés et les articles 2 et 3 du décret no 12/1983 qui prévoient des cours d'instruction politique ont été abrogés et, dans l'affirmative, s'ils ont été remplacés par de nouvelles dispositions.
6. La commission réitère sa demande d'informations plus détaillées sur les programmes visant à favoriser l'égalité de chances et de traitement pour les tsiganes du point de vue de l'accès à l'emploi et à différentes professions, de l'accès à la formation, des conditions d'emploi et de sécurité de l'emploi.
7. La commission prie de nouveau le gouvernement de fournir des informations détaillées sur les programmes et politiques actuellement mis en oeuvre pour promouvoir effectivement l'égalité de chances et de traitement entre les hommes et les femmes du point de vue de l'accès à l'emploi et à différentes professions, de l'accès à la formation et au recyclage, des conditions de travail et de sécurité de l'emploi.
8. Dans ses précédentes observations, la commission a noté que les données statistiques fournies n'avaient pas été réparties en fonction du sexe, du groupe ethnique ou de la catégorie d'emploi. Notant qu'aucune statistique sur le travail n'a encore été fournie cette année avec le rapport du gouvernement, la commission prie ce dernier de fournir avec son prochain rapport des statistiques détaillées sur la situation de l'emploi, et en particulier des statistiques sur les femmes et les minorités ethniques.