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Observation (CEACR) - adopted 1993, published 80th ILC session (1993)

Freedom of Association and Protection of the Right to Organise Convention, 1948 (No. 87) - Central African Republic (Ratification: 1960)

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La commission prend note des informations contenues dans le rapport du gouvernement selon lesquelles la procédure de remboursement des biens de l'ex-Union générale des travailleurs de Centrafrique (UGTC) est en cours. Elle lui demande de la tenir informée sur la suite du règlement dans ses prochains rapports.

La commission note également que, d'après le rapport du gouvernement, l'unicité syndicale n'existe plus en pratique et que des syndicats de base et quatre centrales syndicales se sont librement constitués.

Nonobstant ce changement intervenu dans la pratique, la commission est toujours d'avis que les articles 1, 2 et 4 de la loi no 88/009 du 19 mai 1988 (condition d'appartenance à la profession en tant que travailleur salarié pour être candidat au bureau d'un syndicat et inscription de l'unicité syndicale dans la législation) ne sont pas pleinement conformes aux exigences de la convention. A la lumière du pluralisme syndical récemment intervenu, elle demande au gouvernement de bien vouloir reconsidérer sa position et d'envisager la modification de ces articles afin d'assurer, aussi bien en droit que dans la pratique, à tous les travailleurs sans disctinction d'aucune sorte le droit de constituer les syndicats de leur choix en dehors de la centrale syndicale unique à laquelle se réfère la loi. Elle lui demande également d'assouplir les restrictions excessives concernant l'obligation d'appartenance à la même profession des dirigeants syndicaux afin de garantir que les organisations de base puissent librement s'affilier aux fédérations et aux confédérations, et que des personnes qualifiées telles que des personnes employées par les syndicats ou des retraités puissent éventuellement exercer des charges syndicales.

La commission espère à nouveau que le gouvernement mettra dans un proche avenir sa législation en conformité avec la convention ainsi qu'avec la pratique nationale.

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