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Observation (CEACR) - adopted 1993, published 80th ILC session (1993)

Right to Organise and Collective Bargaining Convention, 1949 (No. 98) - Paraguay (Ratification: 1966)

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La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n'a pas été reçu. Elle prend note, cependant, de la promulgation de la nouvelle Constitution nationale en juin 1992, qui contient des dispositions pouvant améliorer l'application de la convention.

La commission rappelle au gouvernement que ses commentaires antérieurs portaient sur l'absence de protection des fonctionnaires et travailleurs des entreprises publiques contre les actes d'ingérence et de discrimination antisyndicale, et sur la nécessité de garantir à ces travailleurs le droit de libre négociation.

La commission rappelle que des actes de discrimination syndicale ont fait l'objet de nombreuses plaintes devant le Comité de la liberté syndicale (cas nos 1275, 1341, 1368, 1435, 1446, 1510, 1546 et 1656 (les 251, 259e, 277e, 278e, 281e et 284e rapports du comité, approuvés par le Conseil d'administration à ses sessions de mai 1987, novembre 1988, février 1991, mai 1991, février 1992 et novembre 1992)).

S'agissant des articles 10 et 12 des "Protocoles d'entente concernant les relations professionnelles et la sécurité sociale dans l'entité binationale du barrage hydroélectrique de Yacyreta", qui interdisent l'affiliation à des syndicats d'employeurs, la commission prie à nouveau le gouvernement de préciser la portée de ces dispositions et rappelle, en ce qui concerne le droit de négociation collective, que l'article 4 de la convention dispose que des mesures appropriées aux conditions nationales doivent, si nécessaire, être prises pour encourager et promouvoir le développement et l'utilisation de procédures de négociation volontaire de conventions collectives entre les employeurs et les organisations d'employeurs, d'une part, et les organisations de travailleurs, d'autre part, en vue de régler par ce moyen les conditions d'emploi.

La commission prend note avec intérêt du fait que la nouvelle Constitution reconnaît le droit de se syndiquer et de négocier collectivement, tant pour les travailleurs du secteur privé que pour ceux du secteur public, ainsi que le droit de recourir, de manière optionnelle, à l'arbitrage (art. 96 et 97).

La commission espère que le nouveau Code du travail et les décrets d'application du code prendront en considération les commentaires qu'elle formule depuis plusieurs années, ainsi que les modifications proposées par le BIT, dans le cadre de l'assistance technique, afin de mettre la législation en conformité avec la convention. Elle prie le gouvernement de communiquer dans son prochain rapport des informations sur les mesures prises dans ce sens.

[Le gouvernement est prié de fournir des informations complètes à la 80e session de la Conférence et de communiquer un rapport détaillé pour la période se terminant le 30 juin 1993.]

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