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Direct Request (CEACR) - adopted 1993, published 80th ILC session (1993)

Equal Remuneration Convention, 1951 (No. 100) - Algeria (Ratification: 1962)

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La commission note les informations communiquées par le gouvernement dans son rapport en réponse à ses demandes directes antérieures et la copie des textes législatifs et réglementaires qui y étaient joints.

1. La commission note que les statistiques sur les salaires publiées dans l'annuaire statistique de l'Algérie no 12 (1983-84), faisant apparaître que le salaire mensuel moyen de la femme était inférieur au salaire moyen de l'homme dans certaines catégories de travailleurs, ne sont plus valables depuis l'application, en 1985, du système national d'évaluation objective des emplois adopté en 1980 en vue de mettre un terme aux disparités salariales injustifiées. La commission saurait gré au gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations récentes lui permettant d'évaluer comment le principe de l'égalité de rémunération, pour un travail de valeur égale, énoncé dans divers lois et décrets, communiqués avec les rapports, est appliqué dans la pratique, notamment: i) les échelles de salaires en vigueur dans le secteur public en application du statut général de la fonction publique et des statuts particuliers des administrations publiques et parapubliques, en indiquant la répartition des hommes et des femmes aux différents niveaux; ii) les niveaux de salaire fixés par conventions collectives ou autrement, dans divers secteurs d'activité, en indiquant si possible le pourcentage de femmes couvertes par ces conventions collectives et la répartition des hommes et des femmes aux différents niveaux.

2. La commission note que le rapport ne répond pas au paragraphe 1 de sa demande antérieure qui était conçu dans les termes suivants:

Se référant à sa précédente demande, la commission note la déclaration du gouvernement selon laquelle la mise en oeuvre du système des salaires s'est traduite par des résultats probants. Cependant, certains problèmes pratiques d'application se sont posés ayant trait essentiellement à la sous-cotation de certains postes de travail et des insuffisances en matière de positionnement. Pour pallier aux insuffisances constatées, des mécanismes de recours ont été mis en place, dès 1986, au niveau de chaque département ministériel ainsi qu'au niveau de leurs unités et entreprises sous tutelle. L'opération de réévaluation des postes de travail a concerné 105 postes de travail dont la liste a été communiquée avec le rapport. La commission prie le gouvernement d'indiquer le nombre et la nature des postes occupés par les femmes dans les 105 postes de travail réévalués, ainsi que les progrès réalisés à la suite de l'application du système des salaires, et les conséquences pour l'application du principe de l'égalité de rémunération entre la main-d'oeuvre masculine et la main-d'oeuvre féminine pour un travail qui peut être de nature différente mais de valeur égale.

La commission espère que le gouvernement fournira dans son prochain rapport les informations demandées sur ce point.

3. La commission serait reconnaissante au gouvernement de fournir des informations sur les cas d'inobservation du principe de l'égalité de rémunération pour un travail de valeur égale qui ont pu être constatés par les inspecteurs du travail, et les mesures prises ou envisagées pour assurer ou promouvoir l'application, dans la législation et la pratique, du principe de la convention.

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