ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Home > Country profiles >  > Comments

Direct Request (CEACR) - adopted 1993, published 80th ILC session (1993)

Forced Labour Convention, 1930 (No. 29) - Egypt (Ratification: 1955)

Display in: English - SpanishView all

La commission note les indications données par le gouvernement dans son rapport selon lesquelles le gouvernement procède actuellement à la révision de la législation nationale afin de la mettre en harmonie avec les conventions internationales; que l'examen de la législation du travail se fait avec la participation du BIT; et que le ministère de la Main-d'oeuvre a constitué des groupes de travail pour le réexamen des conventions ratifiées afin d'assurer leur stricte application.

La commission espère que les travaux de réexamen en cours permettront de tenir pleinement compte des exigences de la convention et que des mesures seront prises dans ce sens.

1. Utilisation des recrues à des fins non militaires

Dans ses commentaires, la commission avait prié le gouvernement de communiquer des informations sur l'application pratique de l'article 1 de la loi no 76 de 1973 (modifiée par la loi no 98 de 1975) concernant le service général des jeunes ayant terminé leurs études, ainsi que de l'article 21 c) de la loi no 127 de 1980 sur le service militaire national.

La commission note l'indication du gouvernement dans son rapport selon laquelle le service général a pour objectifs de protéger la société, d'assurer la sécurité du pays et des citoyens ainsi que l'égalité entre les personnes accomplissant ce service et les appelés. La commission s'est déjà référée à cet égard aux paragraphes 49 à 62 de son Etude d'ensemble de 1979 sur l'abolition du travail forcé. Elle rappelle que la Conférence, en adoptant la recommandation (no 136) sur les programmes spéciaux pour la jeunesse, 1970, a rejeté la pratique de faire participer les jeunes gens à des travaux de développement dans le cadre du service militaire obligatoire, ou en lieu et place de celui-ci, comme incompatible avec la présente convention et avec la convention (no 105) sur l'abolition du travail forcé, 1957, article 1 b), qui exige l'interdiction du recours à toute forme de travail forcé ou obligatoire en tant que méthode de mobilisation et d'utilisation de la main-d'oeuvre à des fins de développement économique.

Elle demande de nouveau au gouvernement de fournir des informations détaillées sur l'application pratique de la législation susmentionnée et sur toutes mesures prises à cet égard en vue d'assurer le respect des conventions sur l'abolition du travail forcé et obligatoire.

2. Article 25 de la convention. Dans ses commentaires précédents, la commisson avait relevé que l'article 13 de la Constitution interdit d'exiger illégalement du travail forcé ou obligatoire mais qu'aucune sanction pénale spécifique n'a été prévue à cet égard. En particulier, l'article 375 du Code pénal ne prévoit pas ce cas. Dans le Code du travail, la sanction prévue à l'encontre d'un employeur exigeant du travailleur un autre travail que celui pour lequel il a été engagé consiste en une faible amende (art. 54 et 170). En outre, les personnes ne travaillant pas pour un salaire et d'autres catégories de travailleurs sont exclues du champ d'application du Code du travail (art. 1 et 3).

La commission rappelle que l'article 25 de la convention dispose que tout Etat qui la ratifie a l'obligation de s'assurer que l'exaction illégale de travail forcé ou obligatoire sera passible de sanctions pénales réellement efficaces et strictement appliquées.

La commission espère que, dans le cadre de la révision législative en cours, les mesures nécessaires pourront être prises pour compléter la législation et la rendre pleinement conforme avec la convention, par exemple en modifiant la portée de l'article 375 du Code pénal et en renforçant les sanctions prévues, ou de toute autre manière adéquate, et que le gouvernement indiquera les mesures prises à cet égard.

3. Dans ses demandes directes précédentes, la commission, en rapport avec les articles 138, alinéa 5 (tel que modifié par la loi no 71 de 1973), et 141 de la loi no 232 de 1959, avait demandé au gouvernement de fournir des informations sur l'application pratique de ces dispositions aux demandes de démission présentées par des officiers des forces armées.

La commission note l'indication réitérée du gouvernement dans son rapport, que la question de l'acceptation ou du refus de la démission se situe dans le cadre de l'organisation administrative du travail et ne relève pas du travail forcé.

Se référant aux paragraphes 67 à 73 de son Etude d'ensemble sur l'abolition du travail forcé de 1979, la commission rappelle que les personnes engagées volontairement - notamment les militaires de carrière - ne sauraient être privées du droit de quitter le service en temps de paix dans des délais raisonnables, soit à des intervalles déterminés, soit moyennant préavis. Afin de pouvoir se prononcer sur la compatibilité de l'application dans la pratique de l'article 141 de la loi no 232 avec la convention, la commission prie à nouveau le gouvernement de communiquer des informations sur les critères appliqués pour accepter ou refuser une demande de démission ainsi que toutes autres informations pertinentes sur l'acceptation dans la pratique de telles demandes.

La commission espère que le gouvernement communiquera ces informations, de même que les copies déjà demandées de la loi no 232 de 1959 dans sa teneur modifiée par la loi no 71 de 1973 et de tous textes et règlements concernant l'emploi dans le service public, qui contiennent des dispositions régissant la démission.

© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer