National Legislation on Labour and Social Rights
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La commission note que le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points suivants soulevés dans sa précédente demande directe.
Article 1 c) de la convention. La commission a pris note du rapport du gouvernement et de l'adoption de la loi no 89-548 du 2 août 1989 relative aux conditions de séjour et d'entrée des étrangers en France. En outre, elle a pris note des commentaires de la Confédération française démocratique du travail (CFDT) selon laquelle les dispositions de la loi no 89-548 en matière de délivrance des titres de séjour et de travail ne sont pas applicables aux travailleurs migrants algériens, marocains et tunisiens du fait que les accords bilatéraux les concernant ont été conclus sous le régime de la loi no 86-1025 du 9 septembre 1986 et en ont repris l'économie générale.
La commission constate, d'après la circulaire du 2 août 1989 relative à l'application de la loi no 89-548, que les dispositions relatives au séjour ne s'appliquent pas aux ressortissants algériens, dont les conditions d'admission au séjour relèvent de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié par l'avenant du 22 décembre 1985. De même, les ressortissants tunisiens sont soumis aux dispositions particulières résultant de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 en matière de séjour et de travail. En outre, d'après les informations disponibles, la France a signé avec le Maroc un accord, le 9 octobre 1987, qui n'a pas été encore ratifié.
La commission prie en conséquence le gouvernement de fournir des informations et des commentaires sur les points soulevés par la CFDT dans ses commentaires, qui sont en rapport avec l'article 6 de la convention.