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Observation (CEACR) - adopted 1994, published 81st ILC session (1994)

Discrimination (Employment and Occupation) Convention, 1958 (No. 111) - Saudi Arabia (Ratification: 1978)

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Faisant suite à son observation de 1993, la commission prend note de la déclaration du représentant gouvernemental à la Commission de la Conférence en 1993 et de la discussion qui s'en est suivie. Elle note également les observations de la Confédération internationale des syndicats arabes (CISA), datées du 17 mars 1993, et la réponse du gouvernement d'après laquelle il a toujours rempli les obligations constitutionnelles d'envoyer des rapports en vertu des articles 19 et 22 de la Constitution de l'OIT. Elle note en outre que le gouvernement rejette tous les commentaires de la CISA.

1. La commission note que les observations de la CISA portent sur des discriminations dans l'emploi dont feraient l'objet les femmes et des groupes minoritaires comme les musulmans chiites saoudiens. La commission regrette que le gouvernement n'a pas répondu plus en détail, surtout puisqu'elle a souvent des commentaires à l'égard de la minorité chiite dans des demandes directes antérieures. Elle aimerait disposer d'informations précises sur les points soulevés par la CISA.

2. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté les déclarations du gouvernement d'après lesquelles le respect de la convention est assuré par la Charia, qui constitue la loi fondamentale du pays, puisqu'elle prône l'égalité et la justice. La commission note le point de vue du gouvernement réitéré devant la Commission de la Conférence, selon lequel un pays qui a un système légal fondé sur la Charia ne peut être jugé de la même manière qu'un pays fondé sur le droit positif. La commission se doit de rappeler qu'en ratifiant la convention l'Etat Membre s'engage à éliminer toute discrimination fondée sur les critères énumérés à l'article 1, paragraphe 1 a), de la convention, et à formuler et à appliquer une politique nationale de promotion de l'égalité dans l'emploi, conformément à l'article 2. La commission rappelle que la convention laisse à chaque pays le soin d'intervenir par les méthodes qui, compte tenu des circonstances et des usages nationaux, paraîtront les plus appropriées. La mise en oeuvre des objectifs de la politique nationale peut être progressive, même si certaines obligations sont immédiates, telles la formulation de cette politique, l'abrogation des mesures législatives contraires à cette politique, la suppression des pratiques administratives discriminatoires et l'obligation de faire rapport sur les résultats obtenus à cet égard.

3. Pour ce qui concerne l'article 160 du Code du travail, aux termes duquel "les hommes et les femmes ne pourront se trouver ensemble sur le lieu de travail ni dans les installations connexes et accessoires", la commission note que le représentant gouvernemental s'est référé de nouveau aux traditions islamiques en vigueur pour justifier le maintien de cette disposition dont la commission a demandé l'abrogation. Elle note également que, selon le représentant gouvernemental, cette exigence de non-mixité sur les lieux de travail n'a aucune incidence sur l'égalité de chances et de traitement vis-à-vis des femmes dans l'emploi et la profession, puisqu'elle ne s'applique qu'après le recrutement; il est précisé que les femmes sont admises dans les emplois conformes à leur nature. La commission note que le gouvernement déclare que cette mesure ne peut être abrogée car elle découle des traditions islamiques en vigueur et que son objectif est de protéger l'honneur et la vertu des femmes. La commission constate une fois de plus que l'article 160 du Code du travail a pour effet d'altérer l'égalité de chances et de traitement entre hommes et femmes et est donc incompatible avec la convention. L'exigence de non-mixité sur les lieux de travail aboutit à une ségrégation professionnelle selon le sexe en ce sens qu'elle confine les femmes à des emplois oû elles ne seront en contact qu'avec d'autres femmes et qui sont jugés comme convenant à leur nature et non contraires aux traditions en vigueur. La commission prie le gouvernement de réexaminer la situation à la lumière des commentaires ci-dessus et de l'informer dans son prochain rapport des mesures prises dans ce sens.

4. S'agissant de la formation professionnelle, la commission rappelle que la même approche que celle mentionnée au point 3 ci-dessus s'applique à l'égard des femmes. Elle rappelle que la formation est la clé de la promotion de l'égalité de chances et que les discriminations dans l'accès à la formation se perpétueront et s'accentueront plus tard au plan de l'emploi et de la profession. Elle prie donc le gouvernement d'indiquer les mesures qu'il compte prendre pour ouvrir aux femmes l'accès à des formations professionnelles qui ne sont pas traditionnellement féminines afin qu'elles puissent avoir les mêmes possibilités que les hommes, conformément à la convention. La commission veut croire que le gouvernement sera en mesure de fournir avec son prochain rapport des informations dans ce sens. La commission rappelle au gouvernement que le BIT est à sa disposition pour lui fournir l'assistance technique susceptible de surmonter les difficultés dans l'application de la convention.

5. La commission soulève d'autres points dans une demande adressée directement au gouvernement.

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