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Observation (CEACR) - adopted 1994, published 81st ILC session (1994)

Employment Service Convention, 1948 (No. 88) - United Republic of Tanzania.Tanganyika (Ratification: 1962)

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La commission a pris note des informations communiquées par le gouvernement en réponse à ses commentaires antérieurs. Elle note, en particulier, les informations relatives à l'élaboration, avec l'assistance technique du BIT, d'un projet visant la mise en place de bureaux de promotion de l'emploi (EPO), qui reprendraient les fonctions des anciens bureaux de placement. Le gouvernement fait état de son intention d'ouvrir de tels bureaux dans trois régions au cours de l'exercice budgétaire 1992-93. La commission saurait gré au gouvernement de la tenir informée de tout nouveau développement dans ce domaine. Elle exprime à nouveau l'espoir que le gouvernement veillera à communiquer, dans son prochain rapport, des informations sur les mesures adoptées à cet égard afin de donner effet à l'article 6 (fonctions du service de l'emploi) et à l'article 7 (mesures destinées à faciliter, au sein des différents bureaux de l'emploi, la spécialisation par profession et par industries et à répondre aux besoins de catégories particulières de demandeurs d'emploi, tels que les invalides) de la convention.

La commission note également, d'après le rapport du gouvernement, les informations concernant les actions entreprises suite à l'élaboration de différents programmes et à la mise en place de services destinés aux jeunes. Le gouvernement indique qu'il existe un manque d'efforts conjugués dans ce domaine et souligne le besoin d'établir un programme d'ensemble en matière d'emploi qui est actuellement préparé par une équipe d'experts. La commission prie le gouvernement de continuer à indiquer les progrès accomplis dans ce domaine, s'agissant notamment des mesures spéciales visant les adolescents dans le cadre des services de l'emploi et de l'orientation professionnelle, conformément à l'article 8.

La commission espère à nouveau que le gouvernement communiquera des données statistiques, dès qu'elles seront disponibles, conformément à la Partie IV du formulaire de rapport.

[Le gouvernement est prié de communiquer un rapport détaillé pour la période se terminant le 30 juin 1994.]

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