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Direct Request (CEACR) - adopted 1994, published 81st ILC session (1994)

Employment Policy Convention, 1964 (No. 122) - French Polynesia

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La commission a pris note avec intérêt du rapport du gouvernement portant sur la période se terminant en juin 1992. Elle a également tenu compte des informations figurant dans le rapport de 1993 sur la convention no 88 et saurait gré au gouvernement de continuer de fournir des informations détaillées dans son prochain rapport. Prière d'apporter en outre des précisions sur les points suivants:

1. Le gouvernement fournit dans son rapport des informations sur la situation et les tendances de l'emploi, dont il précise toutefois qu'elles reposent sur les seules données de la Caisse de prévoyance sociale et de l'Agence de l'emploi et de la formation professionnelle (AEFP). La commission relève qu'environ quatre demandes d'emploi sur cinq restent insatisfaites, en dépit d'une fragile amélioration de la situation dans des secteurs très sensibles aux fluctuations conjoncturelles (tourisme, bâtiment). Notant qu'en vertu de la délibération no 91-029 du 24 janvier 1991 tout travailleur à la recherche d'un emploi doit désormais s'inscrire auprès de l'AEFP, et tout employeur notifier à cet organisme les places vacantes dans son entreprise, la commission espère que le gouvernement disposera prochainement de données reflétant plus exactement la situation de l'emploi dans son ensemble. Elle lui saurait gré de fournir des informations statistiques portant sur la population totale, la population active, l'emploi et le chômage, par sexe et par âge, et dans les différents secteurs d'activité.

2. La commission a cru comprendre, à l'examen des statistiques relatives aux offres d'emploi traitées par l'AEFP figurant dans le rapport, que la majeure partie de ces offres étaient destinées exclusivement à des travailleurs de l'un ou l'autre sexe. Rappelant qu'aux termes de l'article 1, paragraphe 2 c), de la convention la politique de l'emploi doit tendre à garantir qu'il y aura libre choix de l'emploi et que chaque travailleur aura toutes possibilités d'acquérir les qualifications nécessaires pour occuper un emploi qui lui convienne et d'utiliser, dans cet emploi, ses qualifications ainsi que ses dons, quel que soit son sexe, elle se doit de souligner qu'il appartient aux services de l'emploi de contribuer à l'élimination de toute discrimination fondée sur le sexe dans l'accès à l'emploi. Aussi la commission prie-t-elle le gouvernement de fournir des informations complètes sur les raisons de cette situation et les mesures prises ou envisagées afin d'y remédier dans son prochain rapport sur l'application de la convention (no 111) sur la discrimination (emploi et profession), 1958.

3. La commission a pris note avec intérêt des informations détaillées relatives aux actions de formation et d'insertion professionnelles fournies par le gouvernement dans son rapport sur la convention no 88. Elle relève en particulier que l'efficacité de ces mesures est évaluée au moyen du calcul du "taux d'insertion" obtenu. Prière de continuer de fournir ce type d'informations, s'agissant notamment des contrats d'adaptation à l'emploi, des chantiers de développement local et des mesures en faveur de l'emploi des personnes handicapées.

4. Article 3. La commission saurait gré au gouvernement de fournir des informations détaillées sur les travaux du Haut Comité territorial de l'emploi, de la formation professionnelle et de la promotion sociale, en précisant la fréquence de ses réunions, leur ordre du jour, les avis qui y ont été émis et la manière dont il en a été tenu compte. Prière de joindre au rapport des exemples de documents émanant de ce comité.

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