National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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1. La commission note que, dans son dernier rapport (soumis en juin 1992), le gouvernement exprime l'avis que les dispositions de l'article 75 du Code du travail de 1988 donnent effet à la convention. La commission rappelle les termes de son observation générale de 1990 au sujet de cette convention, qui faisaient ressortir l'importance de la collecte et de l'analyse des données concernant les gains et les éléments connexes pour pouvoir apprécier exactement la situation réelle et concevoir les moyens de remédier aux inégalités éventuellement décelées. Dans ce contexte, la commission prie à nouveau le gouvernement de communiquer, dans son prochain rapport, des informations sur la classification des emplois dans l'économie, sur la base des qualifications, de l'expérience et de l'échelle hiérarchique.
2. Faisant suite à ses précédents commentaires, la commission prie également le gouvernement de fournir des informations sur l'application pratique des articles 148 et 154 du Code du travail et, en particulier, sur les mesures prises ou envisagées pour garantir la participation effective des organisations d'employeurs et de travailleurs à l'application de la convention, selon ce que prévoit l'article 4 de cet instrument. Notant, à la lecture du rapport du gouvernement, les assurances selon lesquelles l'égalité de chances est garantie aux femmes sur le plan de la formation professionnelle, de l'emploi et du salaire, la commission souhaiterait que le gouvernement communique dans ses prochains rapports des informations illustrant comment le principe "à travail de valeur égale salaire égal" est appliqué dans la pratique, notamment en communiquant copie des conventions collectives conclues en application des dispositions de la loi sur le travail ainsi que de toutes enquêtes, études ou programmes réalisés dans le but de promouvoir l'égalité de rémunération entre hommes et femmes, spécifiquement ou dans le contexte plus large de mesures de promotion de l'égalité de chances et de traitement entre hommes et femmes.