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Observation (CEACR) - adopted 1994, published 81st ILC session (1994)

Protection against Accidents (Dockers) Convention (Revised), 1932 (No. 32) - Algeria (Ratification: 1962)

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La commission note le rapport du gouvernement pour la période se terminant le 30 juin 1992.

1. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait noté que la loi no 88-07 du 26 janvier 1988 relative à l'hygiène, à la sécurité et à la médecine du travail définit le cadre général de la prévention des risques professionnels, mais ne contient pas de dispositions spécifiques applicables aux travaux portuaires et assurant l'application de la convention. La commission note l'indication du gouvernement dans son rapport selon laquelle un texte spécifique aux ports et docks est effectivement prévu en application de la loi no 88-07, texte dont l'examen se poursuit selon les orientations et délais fixés par le gouvernement. La commission espère que les dispositions nécessaires pour donner effet à la convention seront adoptées et que le gouvernement pourra prochainement communiquer le texte adopté ou tout au moins des précisions sur les orientations retenues et les délais fixés.

2. La commission note d'après le rapport du gouvernement que les règlements intérieurs et les conventions collectives des entreprises portuaires mettent en exergue les conditions d'hygiène et de salubrité nécessaires à la santé des travailleurs, et qu'une commission paritaire d'hygiène et de sécurité du travail au niveau de chaque unité est instituée pour l'établissement des règles à suivre en matière d'hygiène et de sécurité. La commission prie le gouvernement de communiquer des échantillons des divers textes mentionnés portant sur la sécurité et l'hygiène du travail dans les entreprises concernées dans les différents ports du pays.

La commission a pris connaissance de l'arrêté interministériel du 5 novembre 1989 relatif à la procédure de contrôle des opérations de chargement et de déchargement de marchandises dangereuses communiqué par le gouvernement avec son rapport. Elle note qu'aux termes de l'article 2 de l'arrêté la procédure de contrôle "est contenue dans les documents 1 et 2 joints à l'original du présent arrêté". La commission prie le gouvernement de communiquer copie de ces documents.

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