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Direct Request (CEACR) - adopted 1994, published 81st ILC session (1994)

Tripartite Consultation (International Labour Standards) Convention, 1976 (No. 144) - Côte d'Ivoire (Ratification: 1987)

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Article 5 de la convention. La commission a pris note du rapport du gouvernement en réponse à ses commentaires antérieurs. Elle relève notamment les informations fournies selon lesquelles des procédures de consultations tripartites, et en particulier celles de la Commission consultative du travail, ont pour objet les réponses du gouvernement aux questionnaires sur les points inscrits à l'ordre du jour de la Conférence internationale du Travail, le réexamen, depuis 1993, de conventions non ratifiées, ainsi que les questions relatives aux premiers rapports sur les conventions ratifiées qui sont présentés au BIT.

Le gouvernement indique, en outre, qu'il remplit l'obligation de soumission des instruments de l'OIT, conformément à l'article 19 de la Constitution, et que les organisations d'employeurs et de travailleurs sont informées conformément à l'article 23, paragraphe 2, de la Constitution. La commission rappelle, à cet égard, que l'article 5, paragraphe 1 b), de la convention exige des consultations sur "les propositions à présenter à l'autorité ou aux autorités compétentes en relation avec la soumission qui doit leur être faite des conventions et recommandations, conformément à l'article 19 de la Constitution". Elle fait observer que la convention va au-delà de l'obligation de soumission prévue par l'article 19 de la Constitution et de l'obligation de communication des rapports prévue par l'article 23, paragraphe 2, de la Constitution. Comme elle l'a déjà souligné dans son étude d'ensemble de 1982 (voir paragraphe 109), un échange de vues ou d'informations qui aurait lieu une fois réalisée la soumission des instruments ne remplirait donc pas le but poursuivi par la convention.

La commission prie le gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations détaillées, compte tenu des commentaires ci-dessus, sur les consultations intervenues sur chacune des questions énoncées au paragraphe 1, y compris des informations sur la fréquence de ces consultations, et de préciser la nature de tous rapports ou recommandations résultant de ces consultations.

Article 4. La commission prie également le gouvernement d'indiquer s'il envisage de prendre des "arrangements appropriés ... entre l'autorité compétente et les organisations représentatives" pour le financement de la formation nécessaire aux personnes participant aux consultations, en particulier dans le cadre du décret no 92-05 du 8 janvier 1992 portant organisation du fonctionnement du fonds de développement de la formation professionnelle.

Partie V du formulaire de rapport. Prière de fournir en outre toutes informations jugées utiles sur la manière dont la convention est appliquée dans la pratique.

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