National Legislation on Labour and Social Rights
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La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement dans ses rapports de 1993 et 1995. Elle note par ailleurs les commentaires formulés le 6 novembre 1995 par l'Association des inspecteurs du travail du ministère du Travail et de la Promotion sociale.
1. Articles 10, 16, 20 et 21 de la convention. Faisant suite à ses précédents commentaires, la commission prend note des quelques statistiques communiquées par le gouvernement sur les tâches accomplies par l'inspection du travail. Elle déduit du tableau statistique joint au rapport que, dans les régions, l'effectif réel des inspecteurs est inférieur, et parfois très inférieur, à l'effectif requis. Se référant aux articles 10 et 16 de la convention, la commission prie le gouvernement d'indiquer les mesures prises ou envisagées pour garantir que le nombre des inspecteurs du travail soit suffisant pour permettre d'assurer l'exercice efficace des fonctions du service d'inspection et que les établissements soient inspectés aussi souvent et aussi soigneusement qu'il est nécessaire pour assurer l'application effective des dispositions légales en question.
La commission souligne, par ailleurs, que si le gouvernement a communiqué quelques données statistiques relatives à l'activité de l'inspection du travail, elle se doit néanmoins de constater une fois de plus qu'aucun rapport annuel sur l'inspection n'a été reçu, et qu'il en est ainsi depuis la ratification de la convention il y a trente-cinq ans. Elle rappelle que l'élaboration et la publication de rapports périodiques sur les travaux des services d'inspection, selon ce que requiert la convention, constituent un moyen essentiel pour déterminer la façon dont le présent instrument est appliqué et prévoir les mesures correctives qu'il convient de prendre. Elle veut croire que toutes les mesures appropriées seront prises sans tarder pour que les rapports annuels sur les travaux des services d'inspection contenant des informations précises sur tous les sujets énumérés à l'article 21 soient publiés et communiqués au BIT dans les délais prévus à l'article 20.
2. La commission note la communication de l'Association des inspecteurs du travail du ministère du Travail et de la Promotion sociale, datée du 6 novembre 1995, dans laquelle il est fait état du non-respect des articles 6, 9, 10 et 16 de la convention.
Selon cette association, les inspecteurs ont été contraints, en novembre 1992, de concourir à nouveau pour les postes qu'ils occupaient déjà, bien qu'ils aient été recrutés par voie de concours, sous peine d'être mis en disponibilité. En outre, des évaluations semestrielles sont organisées depuis 1992, lesquelles ont entraîné la cessation d'activité de plusieurs inspecteurs, en dépit de leurs qualifications. L'effectif des inspecteurs a été ramené aujourd'hui à 33 pour cent du nombre total d'inspecteurs dont disposait le pays en 1991 (70 inspecteurs pour quatre millions de travailleurs environ), les inspecteurs restants devant, en plus de leur fonction d'inspection, accomplir des tâches administratives. C'est pourquoi seul un nombre limité d'inspections ordinaires a pu être effectué en 1995, à savoir à peine 600.
Selon cette association, les faits en question, auxquels s'ajoute une procédure administrative engagée à l'encontre de dix inspecteurs du travail, compromettent la garantie de stabilité dans l'emploi du personnel de l'inspection, sans compter les effets négatifs que produisent les changements de gouvernement et les influences extérieures indues sur l'indépendance et sur la fréquence et le soin avec lesquels doivent être effectuées les inspections, de manière à assurer l'application effective des dispositions légales en question.
Selon cette association, la situation est aggravée par le démantèlement de la Direction de l'hygiène et de la sécurité au travail, en conséquence de quoi une partie du personnel a été contraint de cesser son activité, tandis que l'autre à été mutée dans d'autres services, l'inspection du travail ne disposant donc plus de médecins spécialistes en sécurité et hygiène au travail ou d'autres experts dans ce domaine. Le gel des services d'inspection aurait été ordonné à partir du 25 octobre, et les inspecteurs auraient été verbalement informés qu'ils ne poursuivraient pas leur mission d'inspection, mais qu'ils seraient remplacés par des personnes recrutées à cette fin, probablement par l'intermédiaire d'un bureau de placement, personnes qui se sont déjà rendues au ministère du Travail pour recevoir une "formation sur le tas" pendant une courte période ne dépassant pas une semaine.
La commission prie le gouvernement de formuler ses commentaires à propos des allégations présentées par l'Association des inspecteurs du travail.
3. La commission prend note du décret no 04-95-TR sur la procédure de l'inspection du travail, qui porte abrogation des décrets suprêmes nos 003-83-TR et 032-83-TR, et du Guide fondamental de l'inspection du travail adopté par résolution ministérielle no 036-95-TR. Elle adresse au gouvernement directement une demande sur certains points relatifs à ces textes.