ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Home > Country profiles >  > Comments

Direct Request (CEACR) - adopted 1995, published 82nd ILC session (1995)

Discrimination (Employment and Occupation) Convention, 1958 (No. 111) - Togo (Ratification: 1983)

Other comments on C111

Observation
  1. 2021
  2. 2019
  3. 1995

Display in: English - SpanishView all

1. La commission note que le gouvernement renouvelle la déclaration antérieure concernant l'absence de discrimination sous quelque forme que ce soit et de difficultés d'aucune sorte dans l'application de la convention. Elle attire l'attention du gouvernement sur le paragraphe 240 de son Etude d'ensemble de 1988 sur l'égalité en matière d'emploi et de profession où elle souligne que l'affirmation selon laquelle l'application de la convention ne soulève pas de difficultés ou est pleinement appliquée, notamment sans que soient données d'autres précisions quant au contenu et aux modalités d'application de la politique nationale d'égalité de chances et de traitement en matière d'emploi et de profession est difficilement acceptable. La commission prie par conséquent le gouvernement - ainsi qu'elle l'avait fait dans ses demandes directes précédentes depuis une dizaine d'années - de fournir des informations détaillées sur les mesures positives prises ou envisagées dans la pratique pour faciliter et encourager l'accès des femmes et des groupes ethniques défavorisés à la formation (spécialement professionnelle et universitaire) et à l'emploi dans tous les secteurs d'activité et professions et à tous les niveaux de responsabilité. Prière de se référer à cet effet aux paragraphes 166 à 169 de son étude d'ensemble susmentionnée où elle précise la notion et le contenu des mesures positives ou mesures visant à la correction des inégalités de fait en matière de formation et d'emploi et à la promotion de l'égalité de chances et de traitement de certains groupes sociaux qui font l'objet de discrimination, notamment les femmes et les groupes ethniques défavorisés.

2. La commission note que les statistiques globales, fournies dans le rapport du gouvernement, portant sur la répartition des hommes et des femmes ne concernent que six ministères et non toute l'administration publique et les entreprises publiques, ainsi qu'elle l'avait demandé dans ses commentaires antérieurs depuis plusieurs années. Elle se voit donc obligée de réitérer sa demande de statistiques détaillées et complètes sur les effectifs de l'ensemble de l'administration publique et les entreprises publiques, en indiquant la répartition des hommes et des femmes aux différents niveaux de responsabilité, ainsi que des informations sur les mesures prises ou envisagées pour faciliter l'accès des femmes, en particulier aux différents emplois publics, y compris ceux qui sont traditionnellement réservés aux hommes et les postes de direction.

3. Se référant à l'indication antérieure du gouvernement concernant la mise en place de l'informatisation de la gestion de l'emploi, seul moyen pouvant permettre d'avoir les informations statistiques demandées, et à sa déclaration dans le présent rapport selon laquelle ces informations ne sont pas encore disponibles, la commission espère que le gouvernement sera en mesure de fournir dans ses futurs rapports des statistiques, ventilées par sexe, concernant l'accès à la formation et aux divers emplois et professions, notamment les données collectées et publiées périodiquement par les ministères du Travail et de l'Education nationale, la direction générale de la condition féminine et autres institutions concernées.

© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer