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Observation (CEACR) - adopted 1995, published 82nd ILC session (1995)

Hours of Work (Industry) Convention, 1919 (No. 1) - Costa Rica (Ratification: 1982)

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La commission a pris note des informations communiquées en avril 1994 par la Confédération des travailleurs Rerum Novarum qui relève l'absence de règlements sur la durée du travail spécifiquement applicables, entre autres, aux transports par route, aussi bien de marchandises en général que de passagers. Le gouvernement n'a formulé aucun commentaire sur ces questions.

Dans ses demandes directes antérieures, la commission avait déjà mentionné les possibles divergences entre diverses dispositions du Code du travail et la convention. Le gouvernement a indiqué, dans ses rapports précédents, qu'en vertu de l'article 136 du Code du travail les parties peuvent, d'un commun accord, fixer la durée de la journée de travail à dix heures à condition de respecter la limite de 48 heures par semaine, ce qui est incompatible avec l'article 2 de la convention qui n'autorise un dépassement d'une heure par jour que dans des circonstances déterminées. Le gouvernement déclare également qu'il applique les dispositions de l'article 5; toutefois, cet article ne mentionne que les "cas exceptionnels où les limites fixées à l'article 2 seraient reconnues inapplicables", ce qui ne semble pas correspondre à l'article 136 du Code du travail qui s'applique de manière générale. En outre, dans les cas visés au même article 5, et dans ces cas seulement, la convention prévoit que des conventions entre organisations de travailleurs et d'employeurs pourront, si le gouvernement transforme leurs stipulations en règlements, établir sur une plus longue période la durée journalière du travail. Toutefois, il semble, d'après les informations fournies par la Confédération des travailleurs Rerum Novarum, qu'il n'existe ni convention conclue entre les parties, ni règlement correspondant.

La commission prie le gouvernement de communiquer toute information pertinente à ce sujet.

L'article 6, pour sa part, dispose que des règlements détermineront les dérogations, permanentes ou temporaires, qu'il y aura lieu d'admettre dans certains cas et sous certaines conditions. La commission rappelle à nouveau que ces dérogations doivent rester dans des limites raisonnables. Elle prie le gouvernement de fournir les informations appropriées sur l'application de ces dispositions.

Plus généralement, la commission saurait gré au gouvernement d'indiquer les mesures prises pour mettre la législation en pleine conformité avec la convention.

Le gouvernement est prié de communiquer un rapport détaillé jusqu'au 1er septembre 1995, au plus tard.

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