National Legislation on Labour and Social Rights
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La commission prend note du rapport du gouvernement ainsi que des conclusions formulées par le Comité de la liberté syndicale dans le cas no 1751 (295e rapport, paragr. 373, adopté par le Conseil d'administration à sa 261e session, novembre 1994).
La commission rappelle que sa précédente observation portait sur:
-- la faculté, pour le pouvoir exécutif, de dissoudre les associations d'agents de la fonction publique (art. 13 de la loi no 520 de 1920);
-- le fait que l'article 383 du Code du travail impose aux fédérations le vote des deux tiers de leurs membres pour pouvoir former des confédérations; et
-- la résistance opposée par certaines entreprises des zones franches à la constitution de syndicats et la non-reconnaissance des droits syndicaux par ces entreprises.
S'agissant de la faculté, pour le pouvoir exécutif, de dissoudre les associations d'agents de la fonction publique (art. 13 de la loi no 520 de 1920), la commission prend note avec satisfaction du fait que le règlement d'application (du 29 mars 1994) de la loi sur la fonction publique et la carrière administrative dispose expressément, sous son article 142, paragraphe VII, que l'enregistrement d'organisations d'agents de la fonction publique ne peut être annulé que par décision du Tribunal administratif supérieur et lorsqu'il apparaît que l'organisation en cause s'est livrée à des activités étrangères à ses buts.
S'agissant de la résistance opposée par certaines entreprises des zones franches à la constitution de syndicats, et de la non-reconnaissance du droit syndical par ces entreprises, la commission prend note avec intérêt des informations communiquées par le gouvernement, lequel indique que, depuis l'entrée en vigueur du nouveau Code du travail (17 juin 1992) et jusqu'à la date de rédaction du rapport (11 octobre 1994), aucune demande d'enregistrement de syndicat dans la zone franche d'exportation n'a été rejetée et, au cours de cette même période, 75 syndicats et trois fédérations ont été enregistrés. La commission note également avec intérêt que, grâce à la vigilance exercée par le Secrétariat d'Etat au travail quant au respect du droit syndical, à la date susmentionnée le juge de paix avait été saisi de 54 affaires pénales concernant des entreprises, dont 14 avaient été condamnées.
Cependant, la commission constate que le gouvernement n'a pas répondu à ses précédents commentaires concernant l'exigence faite par l'article 383 du Code du travail, qui impose aux fédérations de recueillir le vote des deux tiers de leurs membres pour pouvoir former des confédérations. Elle insiste sur le fait qu'une telle condition est excessive et, en conséquence, contraire à l'article 5 de la convention et aux principes de la liberté syndicale, en foi de quoi elle prie à nouveau le gouvernement de lui faire connaître dans son prochain rapport les mesures prises pour que des confédérations puissent être constituées sans entrave, en supprimant ces restrictions excessives.
Pour ce qui est de la contestation devant les autorités judiciaires de l'enregistrement du Syndicat unifié des travailleurs agricoles et industriels de la raffinerie Christophe Colomb (cas no 1751, 295e rapport du Comité de la liberté syndicale, paragr. 372), la commission prend note des conclusions de ce comité, qui considère que tous les travailleurs de la raffinerie Christophe Colomb doivent pouvoir constituer le syndicat de leur choix et s'y affilier, et qu'en conséquence le Syndicat unifié des travailleurs agricoles et industriels doit pouvoir fonctionner et exercer ses activités. La commission, de même que le Comité de la liberté syndicale, prie le gouvernement de prendre des mesures pour garantir aux travailleurs de la raffinerie Christophe Colomb l'exercice de leurs droits syndicaux, y compris, le cas échéant, par l'ouverture d'une action judiciaire, et de la tenir informée de tout nouveau développement à cet égard.