National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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La commission prend note des informations détaillées communiquées dans le rapport du gouvernement en réponse aux précédents commentaires.
Article 2, paragraphes 1 et 2, de la convention. La commission note avec intérêt qu'aux termes de la circulaire aux gestionnaires d'hôpitaux du 21 janvier 1994 les mesures prises à partir de 1989 jusqu'en 1993 inclus ont permis une revalorisation du travail infirmier tant sur le plan pécuniaire que sur celui de l'effectif du personnel des services hospitaliers. Elle note également que l'élaboration des accords sociaux est achevée et que les mesures prises par le gouvernement pour sauvegarder la compétitivité et la sécurité sociale ont pour conséquence que des augmentations salariales supplémentaires ne peuvent être octroyées de 1994 à 1996 inclus.
La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations détaillées sur les progrès accomplis quant aux mesures nécessaires pour assurer des perspectives de carrière et une rémunération qui soient propres à attirer et à retenir le personnel dans la profession, conformément aux présentes dispositions de la convention.
Article 7. La commission prie le gouvernement d'indiquer les mesures prises ou envisagées pour améliorer les dispositions législatives existantes en matière d'hygiène et de sécurité du travail de manière à les adapter aux caractéristiques particulières du travail du personnel infirmier et du milieu où il se trouve. Par ailleurs, se référant à son observations générale de 1990, réitérée en 1994, la commission prie le gouvernement d'indiquer les mesures prises ou envisagées, en consultation avec les organisations d'employeurs et de travailleurs concernées, pour tenir compte du risque particulier que représente pour le personnel infirmier l'exposition accidentelle au virus de l'immunodéficience humaine (VIH): par exemple aménagement des conditions de travail, confidentialité des résultats des examens, reconnaissance du caractère professionnel de la maladie, etc.
Point V du formulaire de rapport. La commission note les statistiques sur la répartition du personnel infirmier. Elle prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur ce point ainsi que sur les données relatives aux personnes qui quittent la profession.