National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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Articles 9 et 10 de la convention. En réponse aux commentaires antérieurs de la commission concernant la participation des victimes d'accidents du travail au coût des médicaments et appareils de prothèse prescrits aux patients ambulatoires, le gouvernement déclare qu'il se contente de suivre et d'adopter la pratique du Royaume-Uni dans ce domaine et estime que les aménagements actuels donnent satisfaction en ce qui concerne l'assistance apportée, entre autres, aux personnes ayant souffert de lésions à la suite d'un accident du travail et qui ont des difficultés à s'acquitter du coût des prestations. A cet égard, la commission tient à signaler que toute disposition instituant une participation des victimes d'accidents du travail quelles que soient leurs ressources aux frais de l'assistance pharmaceutique et des appareils de prothèse est contraire à la convention. Elle espère donc que le gouvernement reverra sa position de manière à assurer sur ce point l'application de la convention. Elle prie le gouvernement de se reporter également, à ce sujet, à l'observation concernant l'application par le Royaume-Uni de la convention no 17.